Séance du 6 mai 1999







M. le président. « Art. 16. - Les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés au sein d'une commission paritaire nationale. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales. Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs dispose d'un siège. Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
« Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche. »
Par amendement n° 223, MM. Loueckhote, Ostermann et Fournier proposent de compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les relations de travail au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie demeurent régies par les dispositions de la convention collective négociée localement avec les syndicats représentés dans l'entreprise. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 16 du projet de loi règle l'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne, mais il ne fait référence qu'au seul dispositif national.
L'article 22 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 portant loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie stipule que ce territoire est compétent en matière de droit du travail.
En outre, le personnel de la Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie est régi par une convention collective négociée localement avec les syndicats représentatifs en Nouvelle-Calédonie et représentés dans l'entreprise.
Il convient donc d'exclure du champ d'application de l'article 16 la Nouvelle-Calédonie, afin que sa spécificité soit prise en compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime qu'il s'agit là d'une excellente question.
L'article 16 organise les modalités de négociation des accords collectifs, et cet amendement vise à exclure du champ d'application de la loi la Nouvelle-Calédonie, en vertu de la loi organique du 19 mars 1999.
Chacun se souvient de la révision constitutionnelle qui nous a conduits à Versailles sur ce thème. Chacun se souvient également du contexte dans lequel la loi organique est intervenue.
Il est vrai que la Nouvelle-Calédonie dispose à présent d'un régime d'autonomie interne et de spécificités juridiques qui s'étendent au domaine du droit du travail. Il me semble clair que bien des dispositions de l'actuel projet de loi ne peuvent, dès lors, s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Il me semble non moins clair que le Congrès du territoire doit être consulté avant d'inscrire certaines dispositions dans le droit local.
Je souhaite toutefois connaître le sentiment du Gouvernement avant d'exprimer de manière définitive l'avis de la commission.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La volonté d'exclure la Nouvelle-Calédonie de l'application des dispositions du projet de loi en matière du droit du travail est d'autant plus pertinente, mais d'autant moins nécessaire, que la Novelle-Calédonie est, par nature, exclue de l'ensemble du texte.
En effet, les projets de loi ne s'appliquent aux territoires d'outre-mer que si mention expresse en est faite et sous réserve d'autres modalités. Comme ce n'est pas le cas ici, et ce n'était déjà pas le cas pour la loi de 1983 ni pour celle de 1991, le texte sur les caisses d'épargne ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
Il serait donc quelque peu original de vouloir préciser que le droit du travail ne doit pas être appliqué en Nouvelle-Calédonie alors qu'aucune des dispositions du texte ne concerne le territoire.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Dès lors qu'aucune des dispositions du projet de loi ne s'applique à la Nouvelle-Calédonie - M. le ministre vient de le confirmer de manière tout à fait précise - je pense que les auteurs de l'amendement ont satisfaction sur le fond et que rien ne s'opposerait à ce qu'ils le retirent.
M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement est-il maintenu ?
M. Joseph Ostermann. Je ne peux pas résister aux arguments de M. le rapporteur : je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 223 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17