Séance du 27 avril 1999







M. le président. « Art. 51. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies C . - I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines créées à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et les communautés urbaines existant à la même date et qui optent pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2° Les communautés de communes ayant opté pour les dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° du précitée, les districts ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B. Ils perçoivent le produit de cette taxe.
« II. - Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.
« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« III. - 1° a) La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
« b) Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a , sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi n° du précitée ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
« 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article.
« 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables.
« IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.
« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
« V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle, hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV lors de chaque transfert nouveau de charges. Elle ne peut être indexée. Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer à due concurrence un versement à son profit.
« 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
« a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune ;
« b) Et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
« a) Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
« b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application des dispositions.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« Pour le rattachement de toute nouvelle commune, les dispositions de l'article 1638 quater du présent code sont applicables.
« 4° Les reversements d'attribution de compensation prévus au 1°, au 2° et au 3° constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.
« VI. - Supprimé .
« VII. - L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions.
« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire répartie en priorité au profit de ses communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale.
« Le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation.
« VIII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.
« IX. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
« Pour le calcul de cette compensation :
« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue. »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en étudiant cet article 51, on ne peut que craindre que, selon toute vraisemblance, la systématique ait de beaux jours devant elle. Il nous est en effet maintenant proposé de débattre de la douloureuse question de la fiscalité mixte.
Quand on réfléchit à l'intercommunalité, on se doit de restituer les objectifs qui lui sont assignés : prévoir et gérer des dépenses importantes des collectivités locales, en général d'infrastructures, ainsi qu'un certain nombre de charges appelées à progresser.
Pour ce qui est des ressources attribuées à l'intercommunalité, leur montant, même majoré de 500 millions de francs, risque fort d'être insuffisant. Par ailleurs, l'assiette de la taxe professionnelle se réduit, sans que des garanties durables soient acquises pour compenser cette réduction. On peut donc douter de l'opportunité du développement de la fiscalité mixte.
La commission des finances cherche à se prémunir de l'insuffisance éventuelle des ressources dévolues à l'intercommunalité, c'est-à-dire la taxe professionnelle et la dotation globale de fonctionnement des groupements.
Qu'implique un tel système ? Si le développement de l'intercommunalité est peut-être porteur d'économies d'échelles, il ne semble pas pour autant de nature à éviter une nouvelle progression de la fiscalité locale. Notre rapporteur ne qualifie-t-il pas lui-même la fiscalité mixte de solution certes risquée mais néanmoins pragmatique ? Nous ne le contredirons pas.
Toujours est-il que si, dans la foulée de la loi de finances pour 1999, les entreprises seront assurées de la réduction du montant brut de la taxe professionnelle, les autres contribuables locaux peuvent être certains de supporter une augmentation de leur contribution.
On peut d'ailleurs penser que cet accroissement grèvera également les baisses d'imposition liées à la révision des valeurs locatives.
Cet article 51, notamment son paragraphe 7, pourra-t-il éviter ce processus ? Il ne fera que le ralentir, sans le remettre en cause.
L'article 51 traduit bien les limites de ce projet de loi. Les problèmes posés en matière de finances locales appellent d'autres solutions que ces remèdes structurels ou institutionnels.
M. le président. Par amendement n° 182, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Avant le premier alinéa de l'article 51, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Dans l'intitulé de la section XIII quater du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du Livre Ier du code général des impôts, les mots : "Impositions perçues au profit des communautés de villes" sont remplacés par les mots : "Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. »
B. - En conséquence, de faire précéder le début de l'article 51 la mention : « II ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 293, présenté par M. Fréville, et tendant, dans le texte proposés par le A de l'amendement n° 182, après les mots : « sont remplacés par les mots » à remplacer le mot : « Impositions » par les mots : « Taxe professionnelle unique et autres impositions ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 182.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. L'article 1609 nonies C du code général des impôts tend à devenir l'article relatif aux impositions perçues par l'ensemble des groupements à fiscalité propre ayant décidé de mettre en place une taxte professionnelle unique sur leur territoire et l'amendement n° 182 a pour objet de transcrire cette réalité dans le titre du chapitre dans lequel figure cet article.
M. le président. La parole est à M. Fréville, pour défendre le sous-amendement n° 293.
M. Yves Fréville. Monsieur le président, il s'agit en quelque sorte d'un sous-amendement d'humeur. Peut-on raisonnablement demander à un maire qui soumis au régime fiscal en question : monsieur le maire, êtes-vous assujetti au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ?
M. Jean Chérioux. Nul n'est censé ignorer la loi !
M. Yves Fréville. Il conviendrait d'adopter un vocabulaire clair et précis, comme vient de le proposer M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, qui a parlé de la taxe professionnelle unique.
Si nous étions tous d'accord pour employer cette expression, ce serait bien. Mais certains parlent de taxe professionnelle d'agglomération, d'autres de taxe professionnelle unifiée d'agglomération, et que sais-je encore !
Si nous acceptions tous de retenir l'expression « taxe professionnelle unique », je ne verrais aucun inconvénient à retirer ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances sur le sous-amendement n° 293 ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Monsieur Fréville, en matière fiscale comme dans tout autre domaine, c'est par l'usage que se crée le langage. Par conséquent, nous parlerons tous de la « taxe professionnelle unique ».
M. le président. Monsieur Fréville, acceptez-vous maintenant de retirer votre sous-amendement ?
M. Yves Fréville. Oui, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 293 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 182 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 182.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Nous faisons actuellement de la fiscalité, et c'est très bien. Cela est en effet nécessaire, et la taxe professionnelle unique va d'ailleurs dans le sens de cette recherche d'une systématisation des communautés d'agglomération que nous sommes en train - nous verrons comment - de bâtir.
Mais, derrière la fiscalité, se posent les problèmes économiques. Or, la taxe professionnelle est, par définition, payée par les entreprises, et que se passera-t-il avec la taxe professionnelle unique ?
Le seul mérite des inégalités qui résultaient de la décentralisation était que, en concertation souvent avec les autres communes, on parvenait à persuader une commune d'établir un taux de taxe professionnelle relativement faible, ce qui permettait d'attirer les entreprises. On agissait un peu sur l'octroi du terrain, on faisait les VRP - nous savons tous ce qu'il en est - et le montant de la taxe professionnelle acquittée par l'entreprise était faible.
Mais, avec la taxe professionnelle unique, que va-t-il se passer ? C'est inévitablement une moyenne, il faut que nous en soyons conscients.
Cet impôt, dont on a dit bien souvent qu'il était le plus stupide des impôts, nous allons donc l'augmenter ! En conséquence, nous allons accroître la charge supportée par les entreprises. Nous allons ainsi au-devant de bien des difficultés.
J'imagine déjà la réaction du chef d'entreprise établi dans une petite commune avec une taxe professionnelle à 3 % qui va se trouver, tout d'un coup, pour la plus grande gloire des communes environnantes, englobé dans un système où la taxe professionnelle s'élèvera à 12 %.
Voilà très exactement ce que nous allons peut-être décider. Nous verrons bien le moment venu. Mais soyons parfaitement conscients dès maintenant du fait qu'il s'agit d'un accroissement de la fiscalité de l'entreprise.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 182.
M. Louis Souvet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Souvet.
M. Louis Souvet. Ce que vient de dire M. le président de la commission des lois corrobore ce que j'ai dit lors de la discussion générale.
Je suis président d'un district dans lequel les simulations montrent que la taxe professionnelle atteindra le taux de 13,99 %. Or certaines communes sont actuellement des niches fiscales et les 150 entreprises qui y sont installées verront leur taux d'imposition passer de 4,6 % à 13,99 %.
C'est à cela que nous allons arriver !
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le ministre, j'hésite toujours beaucoup à parler de fiscalité, tant ce sujet, sur lequel j'ai quelques lueurs, ne peut pas être traité de manière sommaire.
Je m'adresse à M. le ministre et, à travers lui, au Gouvernement, pour lui dire que l'évolution vers la taxe professionnelle unique est une bonne voie de réforme pour un impôt stupide, comme l'a dit M. Jacques Larché.
Toutefois, étant donné que personne n'a voulu et n'a pu le supprimer, je me permets de renvoyer le qualificatif de « stupide » au vestiaire.
Mes chers collègues, soyez bien tous persuadés que sans taxe professionnelle, il n'y aurait pas eu de décentralisation, laquelle aurait été un gigantesque échec avec un impôt sur les ménages.
Monsieur le ministre, en s'orientant vers la taxe professionnelle unique, on prend le risque, comme l'a dit M. Jacques Larché, d'une aggravation de la fiscalité pesant sur les entreprises. Pour essayer de conjurer ce risque, il faut éviter d'ajouter à la taxe professionnelle unique tous les mécanismes de rattrapage que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétariat d'Etat au budget ont inventé pour essayer d'atténuer les pertes de recettes. Citons notamment l'augmentation des cotisations de péréquation, de celles afférentes au fonds national de péréquation, ainsi que les majorations supportées par les entreprises installées dans des bassins dans lesquels le taux de la fiscalité est inférieur à la moyenne nationale, etc.
Si l'on conjugue la marche vers la taxe professionnelle unique et tous ces dispositifs de péréquation qui frappent les entreprises, il est évident que nous assisterons à une aggravation de la fiscalité.
Pour aller vers la réforme nécessaire de cet impôt, il faut s'engager dans la voie de la taxe professionnelle unique. Mais, monsieur le ministre de l'intérieur, lors des concertations gouvernementales, vous devrez conserver cette réforme dans sa pureté et la débarrasser de toutes les scories qui lui ont été ajoutées.
Il sera en effet impossible de demander aux entreprises à la fois de s'engager dans la voie d'une majoration des taux vers la moyenne, d'augmenter leur cotisation au fonds de péréquation et à l'ensemble des mécanismes qui alimentent les diverses péréquations de la taxe professionnelle et de participer au financement des investissements collectifs comme c'est prévu dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.
Il y a un choix à faire. Il est important de dire, au début de ce débat, si l'on va, comme le Gouvernement le propose et comme la commission des finances l'accepte, vers la taxe professionnelle unique, qu'il faut éviter de surcharger les entreprises.
A l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, j'ai demandé que le Gouvernement nous dise de manière précise comment s'articule, au niveau des entreprises qui paient cet impôt, la totalité du dispositif qui a été mis en place, c'est-à-dire à la fois la suppression de la part des salaires, l'évolution vers la taxe professionnelle unique et l'ensemble des cotisations annexes qui s'y ajoutent. Quand nous disposerons d'un tableau clair - que j'ai maintes fois réclamé, mais que je n'ai jamais obtenu - des incidences réelles sur les entreprises de l'ensemble de ces mécanismes nous pourrons alors avoir un jugement sain et objectif sur les évolutions qui nous sont proposées.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 261 rectifié bis , MM. Courtois, Cornu, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, Lassourd, Oudin, Vasselle, Doublet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de remplacer le premier alinéa (1°) du I du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines créées à compter de la date de publication de la loi n° du , les communautés de communes créées à compter de la date de publication de la loi n° du précitée et, à compter de l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi précitée, les communautés de communes et les communautés urbaines préexistantes sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositifs relatifs à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B et perçoivent le produit de cette taxe.
« Toutefois, les communautés de communes, quelle que soit leur date de création, et les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du précitée peuvent, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers, décider de percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1909 quinquies C dans les conditions prévues à cet article. Dans ce cas, les dispositions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. »
Par amendement n° 183, M. Mercier, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du premier alinéa 1°) du I du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « créées à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et les communautés urbaines existant à la même date et qui optent pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A » par les mots : « soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article ».
La parole est à M. Courtois, pour défendre l'amendement n° 261 rectifié bis .
M. Jean-Patrick Courtois. Cet amendement a pour objet de revenir sur le régime obligatoire de la TPU pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines qui seraient créées après l'entrée en vigueur de la loi.
Considérant que ce caractère obligatoire risque de jouer un rôle de frein dans le processus décisionnel d'un EPCI vers le statut de communauté d'agglomération ou de communauté urbaine, il convient de rendre le passage à la TPU seulement optionnel.
Nous avons bien sûr conscience que cet amendement, s'il était adopté, poserait des problèmes et qu'il devrait être complété par d'autres amendements. Il faudrait, entre autres, modifier le système de la DGF. Mais nous l'avons déposé pour poser une question de principe à M. le ministre. S'il y répondait favorablement, nous retirerions bien évidemment cet amendement.
Un certain nombre de communes qui pourraient se regrouper dans une communauté d'agglomération ne le feront pas parce qu'elles ne souhaitent pas instaurer la TPU à la veille des élections municipales. Elles vont donc simplement créer une communauté de communes, en ayant souvent les mêmes attributions qu'une communauté d'agglomération, mise à part, je le répète, la TPU.
La question de principe est simple : au lendemain des municipales, les conseils municipaux qui décideraient de transférer la TPU à la communauté d'agglomération pourraient-ils sans difficulté voir transformer leur communauté de communes en communauté d'agglomération ? En langage clair, ne leur imposera-t-on pas des normes différentes, des sujétions ? Des problèmes juridiques ne les empêcheront-ils pas de passer d'une communauté de communes à une communauté d'agglomération, étant précisé que, dans les statuts de la communauté d'agglomération nouvelle, ils respecteraient totalement la loi ?
Par le dépôt de cet amendement, nous voulons être sûrs de pouvoir créer aujourd'hui une communauté de communes et la transformer en 2001, 2002 ou 2003, sans difficulté aucune, en communauté d'agglomération. Si M. le ministre répondait favorablement à cette interrogation, nous retirerions cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 183 et pour donner l'avis de la commission des finances sur l'amendement n° 261 rectifié bis .
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 183 est purement rédactionnel.
En ce qui concerne l'amendement n° 261 rectifié bis , je voudrais d'abord rappeler, et c'est ce qui a conduit la commission des finances à accepter la taxe professionnelle unique, que cette taxe ne signifie pas une augmentation de la fiscalité locale. Elle peut correspondre à une vraie voie de réforme de la taxe professionnelle. Ce qui brouille la situation, c'est que le Gouvernement a voulu engager deux réformes la même année.
Cette taxe professionnelle unique, qui répond à une critique très souvent et à juste titre, formulée, permettra d'instaurer sur un même bassin de vie une même taxe professionnelle, alors qu'il existe aujourd'hui des taux très différents. La taxe professionnelle unique permet donc d'appliquer le même taux à tous les contribuables qui vivent dans le même espace de vie.
Telle est la philosophie de la taxe professionnelle unique, et c'est ce qui a conduit la commission des finances à dire que c'est une première réforme - peut-être n'est-elle pas suffisamment ambitieuse - extrêmement pragmatique et réaliste de la taxe professionnelle.
Au moment où l'on aborde le débat sur la taxe professionnelle unique, je ne peux pas laisser dire que l'instauration d'une telle taxe aura pour conséquence une augmentation de la fiscalité. Il n'y aura augmentation des impôts que si les collectivités locales se voient dotées de nouvelles compétences et qu'on ne leur donne pas, en même temps, les moyens financiers de les exercer. Ce point me semble important.
Cela dit, s'agissant d'un taux moyen - c'est un équilibre qui est trouvé sur un bassin de vie - il est vrai que ceux qui bénéficiaient d'une sorte de paradis fiscal paieront plus alors que ceux qui payaient très cher paieront moins.
M. Courtois en défendant son amendement a bien expliqué la raison pour laquelle il serait, selon moi, conduit à le retirer, puisque la logique même de ce projet de loi, probablement son apport essentiel, est de bâtir un impôt à la dimension des agglomérations ou des bassins de vie.
Le Gouvernement a prévu que celles et ceux qui accepteraient cette taxe professionnelle unique bénéficieraient d'une dotation d'intercommunalité particulière à un taux plus favorable. On voit donc qu'il y a là toute la logique du système et je ne peux que suggérer à M. Courtois, s'il obtient satisfaction à travers les propos de M. le ministre, de retirer son amendement, auquel, à défaut, je serais contraint de donner un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Si M. Courtois veut bien se reporter à l'article 27 du projet de loi que nous sommes en train de discuter, il y trouvera la réponse à sa question : un établissement public de coopération intercommunale - c'est-à-dire une communauté de communes dans le cas que vous envisagez - peut se transformer en communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers de son conseil de communauté, dès lors bien entendu qu'il exerce les compétences prévues pour les communautés d'agglomération. La réponse est donc positive.
Maintenant, je voudrais vous faire observer que le projet de loi prévoit une taxe professionnelle unique de droit pour les seules communautés urbaines, communautés d'agglomération ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 500 000 habitants et que, dans l'état actuel du texte, c'est un régime moins contraignant que celui que vous proposez.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Courtois, maintenez-vous l'amendement n° 261 rectifié ?
M. Jean-Patrick Courtois. Je le retire ; j'avais d'ailleurs déposé cet amendement dans cette optique-là, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur.
Nous voulions avoir l'assurance qu'à l'occasion de la discussion de la prochaine loi de finances l'introduction d'une nouvelle disposition ne compliquerait pas, comme par hasard, la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération après les élections municipales de 2001. J'avais bien lu, monsieur le ministre, l'article 27 du projet de loi, mais vous savez comme moi que l'on peut toujours modifier des dispositions à l'occasion d'une loi de finances ! C'est pourquoi je voulais avoir l'engagement que le Gouvernement ne compliquerait pas le passage de la communauté de communes à la communauté d'agglomération et que cette dernière serait de droit si les conseils municipaux respectifs en délibéraient.
Ayant pris acte de la déclaration du ministre, je retire bien évidemment cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 261 rectifié bis est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
Les deux amendements suivants peuvent également faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 378, MM. Bret, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le second alinéa (2°) du I du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1° peuvent prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B decies , leurs ressources propres, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette, les autres dépenses obligatoires résultant des transferts de compétences, notamment l'attribution de compensation servie aux communes en vertu du V du présent article, les dépenses d'investissement inscrites au budget en application d'un contrat signé avec l'Etat en vertu de l'article 11 de la loi n° 28-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et, le cas échéant, la dotation de solidarité prévue au VII du présent article. Les rapports entre les taux de ces trois axes doivent être égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. »
Par amendement n° 523, le Gouvernement propose, dans la première phrase du second alinéa (2°) du I du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de remplacer les mots : « d'un délai de six mois » par les mots : « du délai d'un an ».
La parole est à M. Foucaud, pour défendre l'amendement n° 378.
M. Thierry Foucaud. Cet article 51 du projet de loi porte sur la question relativement importante du devenir du régime fiscal des EPCI.
Il est en effet à peu près évident que l'importance des compétences transférées aux EPCI par les communes adhérentes risque, dans un contexte de remise en cause de la taxe professionnelle - et donc de la portée réelle de l'adoption de la taxe professionnelle unique ou de la taxe d'agglomération - de générer une pression particulièrement forte sur l'évolution des impôts dus par les ménages.
A ce stade du débat, plusieurs observations s'imposent.
Le périmètre des compétences futures des EPCI se situe - le débat sur la première partie du projet de loi l'a abondamment montré - en des domaines marqués, ces dernières années, par un sensible accroissement des obligations et des charges des collectivités territoriales.
Force est également de constater que le montant des dotations qui sont ou seront attribuées aux groupements existants ou aux nouveaux groupements transformés ou constitués sera largement insuffisant pour faire face à la prise en charge de ces compétences.
On peut envisager de plus que les ressources découlant de la mise en place de la taxe professionnelle unique seront, dans de nombreux cas, insuffisantes pour contribuer au financement.
C'est cela qui a motivé l'adoption du texte de l'article 51. Sa philosophie générale, en effet, est celle de la mise en place d'une fiscalité mixte dont la traduction la plus palpable pour les habitants des communes adhérentes aux EPCI sera l'augmentation mécanique du montant de l'impôt dû et, probablement, pour l'Etat, de celui des compensations pour dégrèvements d'origine législative, tout en constatant la détérioration « optique », je dirais, du compte d'avances aux collectivités locales.
Nous proposons donc, dans cet amendement, de limiter strictement le recours à la fiscalité additionnelle aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomérations.
Pour autant, et sans doute parce que la question devra être à nouveau posée, c'est encore là une solution assez peu satisfaisante.
Du plus loin que nous remontions dans les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, nous avons toujours connu la controverse entre fiscalité et dotations, controverse qui se résout parfois devant l'examen des charges transférées et les obligations budgétaires de l'Etat.
L'expérience des années 1993-1997 est, de ce point de vue, particulièrement éclairante puisque la hausse de la fiscalité est allée de pair avec le gel de la dotation globale de fonctionnement puis le « pacte de stabilité ».
Toujours est-il que nos compatriotes auront sans doute quelque peine à percevoir la pertinence de l'intercommunalité si celle-ci n'est traduite qu'en alourdissement de la pression fiscale.
Nous vous invitons donc à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 523.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui tend à tirer les conséquences fiscales des décisions prises dans la partie institutionnelle.
Je rappelle que l'article 34 de la partie institutionnelle fixe le délai de transformation non plus à six mois, mais, désormais, à un an.
Dans les dispositions fiscales, la mention du délai demeure : six mois.
Cet amendement vise donc à réparer un oubli, afin de mettre en cohérence l'ensemble du texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances sur ces deux amendements ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. La commission des finances est défavorable à l'amendement n° 378, qui réduit la liberté des élus locaux.
Il est vrai que, globalement, la fiscalité mixte présente un risque de surfiscalisation. Il faut toutefois que notre Haute Assemblée accepte, dans ce domaine, de faire confiance aux élus responsables. C'est d'ailleurs la position qui avait été adoptée dans le projet de loi que préparait M. Perben.
La commission des finances, en revanche, est favorable à l'amendement n° 523, qui est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 378 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 378, qui tend à rétablir le texte initial du Gouvernement, lequel prévoyait un complément de ressources type syndicats d'agglomérations nouvelles pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Je suis donc heureux de voler au secours du porte-parole du groupe communiste républicain et citoyen !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 378.
M. Yves Fréville. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. M. Bret a abordé dans son amendement un sujet essentiel, celui de la fiscalité mixte.
Je me suis personnellement longuement demandé si la solution initialement proposée dans le projet de loi, et qui est reprise par M. Bret, n'était pas la meilleure.
En fin de compte, je pense qu'il faut adopter la fiscalité mixte, mais à condition de fixer les barrières qui sont indispensables.
En effet, la taxe professionnelle unique convient très bien aux groupements qui voient croître le produit de leur taxe professionnelle.
Cependant, s'agissant des communautés rurales qui n'enregistrent pas d'accroissement de taxe professionnelles, si celle-ci constitue leur unique ressource, elles ne pourront pas mettre en place l'intercommunalité de projets qui correspond à notre souhait commun sans recourir à une fiscalité mixte frappant les ménages.
Par ailleurs, se pose le problème des communautés urbaines qui, nolens volens , sont déjà assujetties à la fiscalité mixte.
Voilà pourquoi je pense que la fiscalité mixte est la meilleure façon de faire en sorte que la TPU puisse être un impôt général, c'est-à-dire s'appliquant à toutes les communautés de communes, depuis les communautés rurales jusqu'aux communautés d'agglomération.
Il est souhaitable que nous ayons, avec la taxe professionelle unique, l'impôt général des collectivités locales en situation d'intercommunalité.
Cela étant, il est essentiel d'établir une liaison très forte entre les taux pour éviter la dérive financière qui serait possible avec la fiscalité mixte. A cet égard, la modalité de liaison des taux adoptée par la commission des finances constitue une précision d'une importance majeure : si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération vote une majoration des taux de taxe d'habitation ou de taxes foncières, c'est-à-dire des impôts sur les ménages au titre de la fiscalité mixte, cela ne doit en rien lui permettre d'accroître le taux de la taxe professionnelle, qui doit être simplement lié aux taux communaux de taxe d'habitation et de taxes foncières.
C'est la raison pour laquelle je voterai contre l'amendement n° 378.
La fiscalité mixte, qui est un ballon d'oxygène dans certaines situations difficiles, ne doit en aucune manière permettre aux communautés de communes d'accroître le taux de la taxe professionnelle.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. M. Fréville a développé d'excellents arguments sur lesquels je ne reviendrai pas, me contentant de soulever un point particulier.
En fait, dans ce texte, on fait semblant de croire que la taxe professionnelle n'a pas été réformée. Or elle a été modifiée pour la loi de finances de 1999, qui prévoit une évolution assez profonde pour les cinq prochaines années. Cela signifie que la taxe professionnelle unique ne sera plus applicable à toute une série d'installations nouvelles dans un certain nombre de communes et de départements. Elle sera remplacée par une de ces compensations forfaitaires dont nous savons tous ce qu'elle deviennent après quelques années.
Autrement dit, dans les années qui viennent, la taxe professionnelle va se rigidifier : dans les comptes des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale, il y aura de moins en moins de vrai produit de taxe professionnelle et de plus en plus de compensation.
Je comprends parfaitement le souci de M. Bret : il s'agit d'éviter d'aggraver la charge fiscale supportée par l'ensemble des contribuables. Cependant, le dispositif qu'il propose est beaucoup trop rigide et risque de rendre impossible la gestion des établissements publics de coopération intercommunale en 2003 ou en 2004, quand la réforme de la taxe professionnelle sera achevée.
Je crois qu'il faut déchirer le voile sous lequel nous nous abritons. La taxe professionnelle va être « délivrée » de la part salaires, ce qui veut dire que seuls les investisseurs seront taxés à partir de 2004. La gestion de la taxe professionnelle unique va donc être de plus en plus difficile. Il me paraît, par conséquent, nécessaire d'ôter du texte tous les éléments de rigidié qu'il contient. Si l'amendement de M. Bret était adopté, nous serions certainement obligés d'y revenir dans quelques années. C'est pourquoi je voterai contre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 378, repoussé par la commission des finances et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 523, accepté par la commission des finances.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements pouvant faire également l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 379, MM. Bret, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le II du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :
« II. - Les communautés de communes ayant opté pour les dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n°... du... relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les districts ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B. Ils perçoivent le produit de cette taxe. »
Par amendement n° 294, M. Fréville propose :
I. - A la fin du II du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'ajouter un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les communautés urbaines visées au I peuvent décider de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières en appliquant aux bases d'imposition de ces taxes, la première année d'application de l'article 1609 nonies C, les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés l'année précédente, par délibération du conseil de l'établissement de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. »
II. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa du II dudit texte de la mention : « 1° ».
La parole est à M. Foucaud, pour défendre l'amendement n° 379.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement procède des mêmes attendus que celui que nous avons précédemment défendu.
Sans revenir sur la question de la mise en place de la fiscalité mixte, c'est-à-dire celle de l'accroissement continu de la pression fiscale locale, je dirai que cet amendement prévoit explicitement de limiter le champ d'application de la fiscalité mixte aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.
Nous proposons d'exclure de ce champ les communautés de communes et de ne pas retenir, pour elles, le principe de la fiscalité additionnelle, ce qui laisserait de fait aux communes les impôts fonciers et la taxe d'habitation dès lors que se trouverait appliqué le principe de la taxe professionnelle unique.
Que l'on me permette de relever ici une petite contradiction dans la « pensée » fiscale de la majorité sénatoriale.
En effet, il n'est pas de discussion budgétaire sans que les membres de la majorité sénatoriale critiquent le poids excessif de ce que l'on appelle les « prélèvements obligatoires ». Comment, dès lors, ne pas s'étonner de les voir aujourd'hui juger acceptable le principe de la fiscalité mixte, qui constitue un facteur non négligeable d'accroissement desdits prélèvements ?
Nos collègues de la majorité se seraient-ils convertis, sous l'opportune pression des événements et après avoir procédé à un constat objectif des faits, à une nouvelle conception des choses ? (Sourires sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
Pour notre part, nous pensons que le débat sur le choix entre fiscalité et dotation demeure ouvert, de même que le débat sur la réponse aux besoins collectifs et les solutions institutionnelles.
M. le président. La parole est à M. Fréville, pour défendre l'amendement n° 294.
M. Yves Fréville. Cet amendement assez technique vise à faciliter le passage à la taxe professionnelle unique des communautés urbaines qui ont déjà une fiscalité mixte.
Dans la situation actuelle, comme l'écrit excellemment M. Michel Mercier à la page 39 de son rapport, « si le groupement perçoit une fiscalité mixte, le produit de cette fiscalité n'est pas pris en compte dans le calcul de la compensation. Ainsi, les communes percevront une compensation calculée comme si le produit de la taxe professionnelle était la seule ressource fiscale du groupement ».
Bien entendu, la communauté urbaine qui avait déjà voté des taux de taxe d'habitation ou de taxes foncières a toutes les chances, quand elle passera à la taxe professionnelle unique, de devoir adopter, pour équilibrer son budget, cette fiscalité mixte.
Il serait, dès lors, tout à fait logique que l'on tienne compte de cette fiscalité mixte reconduite pour simplifier le calcul de l'allocation de compensation.
Voilà pourquoi cet amendement tend à réduire l'allocation de compensation qui, comme chacun le sait, n'est pas indexée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances sur les amendements n°s 379 et 294 ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 379 est une conséquence de l'amendement n° 378. C'est donc le même avis défavorable que précédemment que je suis conduit à émettre.
L'amendement n° 294 a pour objet de permettre aux groupements qui passent à la taxe professionnelle unique de continuer à pervevoir les trois autres taxes directes aux mêmes taux que les années précédentes, et cela sans décision expresse de l'assemblée délibérante du groupement.
Rien n'empêche, dans notre droit positif, de faire voter par l'assemblée délibérante du groupement des taux de fiscalité additionnelle qui soient exactement les mêmes que ceux qui étaient perçus l'année précédente puisqu'une entière liberté est reconnue, à cet égard, à l'organe délibérant de la communauté urbaine.
Or, selon moi, en matière fiscale, la responsabilisation des élus est essentielle. Dès lors, il me paraît hautement préférable de prévoir une décision expresse plutôt que de prendre une disposition technique garantissant un résultat sans l'exigence d'une décision expresse.
Par ailleurs, si les communes répercutent dans leurs taux communaux les taux des trois taxes antétieurement perçues par le groupement le transfert de la totalité de la taxe professionnelle au groupement et que le groupement continue lui-même de percevoir cette taxe au même taux qu'auparavant, nous nous trouverons dans une situation fiscale tendue.
J'ajoute que cet amendement tend également à améliorer la péréquation entre les communes membres d'un groupement, la ressource fiscale servant de fait à financer la dotation de solidarité. Or nous pensons que la fiscalité mixte doit être essentiellement réservée au financement des compétences transférées des communes vers le groupement de communes et n'être utilisée qu'en cas de manque de ressources.
Pour toutes ces raisons, je demande à notre collègue, M. Fréville, de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 379 et 294 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. L'amendement n° 379 est la conséquence d'un amendement sur lequel j'avais donné un avis favorable ; j'y suis donc également favorable.
Avec l'amendement n° 294, M. Fréville montre qu'il est un très grand pâtissier ! (Sourires.) La fiscalité locale ressemble en effet beaucoup à un gâteau de première communion : c'est très compliqué.En l'occurrence, M. Fréville a réussi à faire un véritable chef-d'oeuvre, au sens des chefs-d'oeuvre des artisans de France.
M. Alain Vasselle. Avec de la Chantilly ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Il me semble cependant qu'il propose un système excessivement rigide. En effet, il y aurait à la fois un produit de taxe professionnelle gelé et une absence de marge de manoeuvre sur la fiscalité des ménages. De ce fait, ce système présenterait un sérieux risque de dérive inflationniste.
Votre dispositif est intellectuellement très séduisant, monsieur Fréville, mais il pourrait avoir des conséquences fâcheuses. C'est la raison pour laquelle je joins mes exhortations à celles du rapporteur pour vous demander de retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement n° 294 est-il maintenu, monsieur Fréville ?
M. Yves Fréville. Je crois être devenu un spécialiste de la pâte feuilletée. (Sourires.) La première feuille étant constitué par les impôts communaux et la seconde par les impôts communautaires.
Je me permets de faire remarquer à M. le rapporteur pour avis qu'en ce qui concerne les impôts sur les ménages je ne change rien à la disposition et au poids des deux feuilles. Simplement, la taxe professionnelle qui était perçue au niveau communal le sera au niveau communautaire. Il n'y a donc aucune inflation.
Ce qui est parfaitement exact, c'est que le système modifiera et sans doute diminuera les allocations de compensation versées aux communes. Or, celles-ci ne sont pas indexées. Le système est donc favorable pour les communes. Mais, puisque M. le rapporteur et M. le ministre estiment que la crème dont j'ai enduit ce feuilleté n'est peut être pas très digeste, je retire bien volontiers cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 294 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 379, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.) M. le président. Par amendement n° 380, MM. Bret, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du premier alinéa du III du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « du I », d'insérer les mots : « ou du II ».
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement de conséquence n'a plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 380 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 524 rectifié, le Gouvernement propose, dans la première phrase du deuxième alinéa du b du 1° du III du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de remplacer les mots : « au cours des deux premières années » par les mots : « la première année ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Cet amendement tend à rétablir le texte initial du Gouvernement. En effet, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale autorisait les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique à modifier la durée de réduction des écarts de taux pendant les deux premières années.
D'une part, ce système compliquerait considérablement la gestion de la fiscalité directe locale et, d'autre part, il créerait une instabilité, tant pour l'établissement public de coopération intercommunale, au moment du vote de son taux, que pour les entreprises qui voient le rythme d'unification des taux se modifier soudainement. Cette instabilité pourrait créer des difficultés en cas de rattachement de nouvelles communes l'année où est modifiée la durée d'unification des taux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ? M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Le texte, dans sa rédaction actuelle, autorise les groupements qui passent à la taxe professionnelle unique à allonger de dix à douze ans la période d'unification des taux.
L'Assemblée nationale, à la suite d'un amendement proposé par M. Gilles Carrez et soutenu par la commission des lois, a décidé que les groupements pouvaient prendre cette décision au cours des deux premières années d'application de cette taxe professionnelle unique. L'Assemblée nationale a introduit, nous semble-t-il, sur ce point une plus grande souplesse et laissé un peu de temps à la réflexion. Elle a donc amélioré le texte du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l'amendement n° 524 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 524 rectifié, repoussé par la commission des finances.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 184, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le sixième alinéa du III du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts :
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement tire les conséquences de la suppression, adoptée par le Sénat, des possibilités d'extension dérogatoires des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 185, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose :
« I. - Après le dernier alinéa 3° du paragraphe III du texte présenté par l'article 51 pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
« II. - En conséquence, de supprimer le douzième alinéa du V du texte présenté par ce même article pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de nature purement rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 297, M. Fréville propose, après la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe IV du texte présenté par l'article 5/1, pour l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'insérer la phrase suivante : « Le coût comprend les participations versées par les communes membres aux syndicats de communes auxquels l'établissement de coopération intercommunale est substitué ».
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Il s'agit d'un amendement de précision qui vise le cas où un syndicat de communes est absorbé par une communauté d'agglomération ou de communes. Il convient alors de préciser que les participations versées par les communes membres au syndicat de communes antérieurement à l'absorption sont bien prises en compte dans le calcul de la dotation de compensation. Dans mon département, ce point n'avait pas été toujours compris par les services de contrôle de la légalité.
Si le Gouvernement me donne acte que ces participations sont bien prises en compte dans le calcul de la dotation de compensation, je retirerai naturellement cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. M. Fréville a tout dit. Son amendement apporte une précision très intéressante et nous souhaitons entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je suis heureux de pouvoir donner satisfaction à M. Fréville. Son amendement est, en effet, sans objet, dans la mesure où le texte actuel précise déjà très clairement que la commission d'évaluation des transferts de charges se prononce sur le montant des contributions des communes au financement des syndicats.
M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° 297 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur de leurs explications et je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 297 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)