Séance du 27 avril 1999







M. le président. « Art. 46 septies . - Après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Facturation de l'utilisation des équipements collectifs

« Art. L. 2333-87 . - L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité locale fait l'objet d'une facturation au bénéfice de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire de ces équipements. Cette facturation est calculée sur la base des frais de fonctionnement des équipements utilisés et doit clairement figurer dans la convention ou le contrat liant les collectivités utilisatrices. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 150, M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-7. - L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable.
« Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. »
Par amendement n° 447, MM. Besson et Raoult proposent de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 46 septies pour l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2333-87. - L'utilisation d'équipements publics collectifs par une collectivité locale ou par un établissement public de coopération fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération propriétaire de ces équipements. Cette participation financière est calculée sur la base des frais de fonctionnement des équipements et doit clairement figurer dans la convention ou le contrat liant les collectivités utilisatrices. »
Par amendement n° 281, M. Gaillard propose de rédiger comme suit la première phrase du texte présenté par l'article 46 septies pour l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales :
« L'utilisation d'équipements publics collectifs par une collectivité locale ou par un établissement public de coopération fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération propriétaire de ces équipements. »
Par amendement n° 258 rectifié, MM. Courtois, Braye, Cornu, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, Lassourd, Oudin, Vasselle, Doublet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans la première phrase du texte présenté par l'article 46 septies pour l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « d'équipements » par les mots : « des services ».
Par amendement n° 282, M. Gaillard propose, au début de la seconde phrase du texte présenté par l'article 46 septies pour l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « Cette facturation » par les mots : « Cette participation financière ».
Par amendement n° 259 rectifié, MM. Courtois, Braye, Cornu, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, Lassourd, Oudin, Vasselle, Doublet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, proposent, dans la seconde phrase du texte présenté par l'article 46 septies pour l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « sur la base des » par les mots : « comme une contribution adéquate aux ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 150.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. En instaurant le principe d'une participation financière liée à l'utilisation d'équipements collectifs appartenant à une autre collectivité, à un EPCI ou à un syndicat mixte, l'article 46 septies tend à permettre un dédommagement du propriétaire pour l'investissement qu'il a réalisé. Le montant de cette participation financière serait défini d'un commun accord et calculé par référence aux seuls frais de fonctionnement.
L'amendement n° 150 vise à transférer le dispositif proposé dans la première partie du code général des collectivités territoriales, qui recense les dispositions communes aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics ou à leurs groupements.
Il étend le champ d'application du principe de participation financière au cas où l'entité utilisatrice est un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
M. le président. La parole est à M. Besson, pour défendre l'amendement n° 447.
M. Jean Besson. Avec M. Raoult, nous retirons cet amendement n° 447, qui est satisfait par l'amendement n° 150 de la commission.
M. le président. L'amendement n° 447 est retiré.
La parole est à M. Gaillard, pour défendre l'amendement n° 281.
M. Yann Gaillard. A l'instar de l'amendement n° 447, cet amendement n° 281 est largement satisfait par l'amendement n° 150 de la commission, bien que la rédaction que nous proposons soit différente. En effet, nous visons les établissements publics de coopération pour recouvrir les syndicats mixtes.
Néanmoins, je retire l'amendement n° 281 ainsi que, d'ores et déjà, l'amendement n° 282.
M. le président. Les amendements n°s 281 et 282 sont retirés.
La parole est à M. Courtois, pour défendre les amendements n°s 258 rectifié et 259 rectifié.
M. Jean-Patrick Courtois. Si j'ai bien compris ce qu'a dit M. le rapporteur, ces deux amendements seraient satisfaits par l'amendement n° 150. (M. le rapporteur fait un signe d'approbation.)
Par conséquent, je les retire.
M. le président. Les amendements n°s 258 rectifié et 259 rectifié sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 150 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 150.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je souhaite poser une question à la commission et au Gouvernement : lorsque j'entends parler de « frais de fonctionnement », je ne sais jamais de quoi il est question. Est-ce que cela englobe l'amortissement du capital ou bien les seuls intérêts lorsque des emprunts ont été contractés, par exemple ?
C'est une question pratique, mais je serais heureux d'obtenir une réponse, qui ferait jurisprudence.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. C'est incontestablement une question techniquement évoluée que notre collègue Yves Fréville vient de poser. (Rires.)
Je pars du principe que les règles de la comptabilité publique s'appliquent, et en spécialiste et en bon exégète qu'il est, je laisse le soin à notre collègue Yves Fréville de donner l'interprétation précise qu'il convient d'ajouter à la réponse générale que je viens de donner. (Nouveaux rires et applaudissements sur toutes les travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 46 septies est ainsi rédigé.

Article 46 octies