Séance du 8 avril 1999







M. le président. « Art. 36. _ I. _ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas.
« II. _ Les districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 34 et 35 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
« A. _ Organisation :
« Le nombre des membres du conseil du district est fixé par la décision institutive. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
« B. _ Compétences :
« Le district exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la gestion :
« 1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
« 4° Des services énumérés dans la décision institutive.
« C. _ Dispositions financières :
« 1° Les recettes du budget du district comprennent :
« a) Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du même code ;
« b) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
« c) Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;
« d) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« e) Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
« f) Les produits des dons et legs ;
« g) Le produit des emprunts ;
« h) La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.
« 2° Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609 quinquies B du code général des impôts.
« Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.
« Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21 du même code.
« D. _ Représentation-substitution :
« Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats.
« En cas de transfert à un district existant de l'ensemble des services en vue desquels un syndicat de communes a été institué, ce syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert.
« E. _ Dissolution :
« Le district est dissous :
« a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine.
« Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés ;
« b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
« La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
« Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. »
Par amendement n° 484 rectifié, MM. Vasselle, Flandre et Gerbaud proposent de supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du II de cet article.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. A partir du moment où les communes sont représentées au deuxième degré dans des structures intercommunales à fiscalité propre qui prennent de plus en plus d'importance, il m'apparaît difficile que ces mêmes communes soient représentées par des personnes autres que des membres des conseils municipaux. La légitimité tirée du suffrage universel m'apparaît absolument indispensable pour représenter une commune dans une structure intercommunale.
J'entends bien que cet article 36 ne vise que les districts et n'a donc qu'une durée de vie limitée, puisque nous avons prévu, par nombre de dispositions, la transformation des districts en communauté de communes. Aussi, je défends plus l'esprit de cet amendement que sa portée réelle puisque, de toute façon, le district est appelé à disparaître.
Je m'en remettrai donc vraisemblablement sur ce point à la sagesse à laquelle m'appellera sans doute M. le rapporteur compte tenu du peu d'intérêt que présentera, à terme, cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. M. Vasselle a deviné l'avis que la commission, après mûre réflexion, a cru devoir donner sur son amendement.
L'article 36 maintient le régime en vigueur pour les districts, qui devront se tranformer. Il s'agit donc d'une courte période, pendant laquelle les districts ne feront que survivre. Faut-il, pour cette courte période modifier leur composition ?
Actuellement, la faculté est ouverte aux communes de désigner comme délégué au conseil de district tout citoyen réunissant les conditions pour siéger dans un conseil municipal.
Je suis certain que, en pragmatique qu'il est, notre collègue Alain Vasselle acceptera de laisser les districts aller vers leur déclin sans soubresauts inutiles !
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. Le voeu de M. le rapporteur est exaucé : je le retire.
M. le président. L'amendement n° 484 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 37