Séance du 31 mars 1999







M. le président. Par amendement n° 219, M. Gournac propose d'insérer, après l'article 34, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commune ou l'établissement public intercommunal, après avoir acquis un terrain par l'application du présent article, modifie son plan d'occupation des sols, supprime l'emplacement réservé, modifie les coefficients de constructibilité applicables au terrain concerné et procède à sa vente, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit, en cas de décès, bénéficie d'un droit de rétrocession. »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Monsieur le président, m'autorisez-vous à présenter en même temps les deux amendements que j'ai déposés ?
M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.
Je suis en effet saisi par M. Gournac d'un amendement n° 220, tendant à insérer, après l'article 34, un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La servitude résultant de l'inscription au plan d'occupation des sols d'emplacements réservés au bénéfice d'une commune ou d'un établissement public intercommunal, en application du 8° du présent article, a une durée maximale de dix ans. Au terme de ce délai, le propriétaire retrouve le plein usage de ladite parcelle si la réalisation du projet motivant l'inscription de l'emplacement réservé au plan d'occupation des sols n'a pas été engagée. »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Il s'agit, par ces deux amendements, de respecter le droit de propriété.
Les droits, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qualifie de naturels et d'imprescriptibles, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Aujourd'hui, les communes peuvent, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. Ce dispositif permet de programmer dans le temps la réalisation de projet d'intérêt général.
L'affectation à la réserve est faite sans limitation de durée, sauf lorsque le POS et modifié ou révisé ou quand le propriétaire de la parcelle concernée demande son acquisition par la collectivité bénéficiaire de la réserve selon les modalités prévues par l'article L.123-9 du code de l'urbanisme.
La nécessité d'inscrire dans le long terme l'aménagement des communes impose ce type de dispositions, qui répondent en effet à un souci d'intérêt général, mais elle ne peut justifier certains recours abusifs à ce droit, sinon c'est le propriétaire qui est injustement pénalisé.
Ainsi, dans le cas de l'article L.123-1 du code précité, des communes peuvent modifier la destination des emplacements réservés plusieurs fois sans engager la réalisation concrète des projets en question. La justification de la réserve perd alors son sens. Il serait juste que le propriétaire puisse de nouveau user pleinement de son terrain.
C'est pourquoi je propose de prévoir un délai de validité de la réserve au terme duquel le propriétaire de la parcelle peut retrouver le plein usage de son bien. Cette prescription pourrait intervenir au bout de dix ans, cette période étant suffisamment longue pour permettre l'engagement des ouvrages publics prévus.
Quant à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, mon amendement répond à un vide juridique déjà signalé en 1992 par le Conseil d'Etat dans son rapport relatif au droit en matière d'urbanisme. Il s'agit de prévoir un droit de rétrocession pour le propriétaire qui se serait séparé d'une parcelle en raison de son inscription dans la réserve foncière, si la collectivité qui a acquis ce terrain, revenant sur ses projets ou les abandonnant, vend la parcelle. Cette disposition permettrait d'éviter que les communes ou des établissements intercommunaux ne réalisent des opérations spéculatives au détriment d'un propriétaire privé.
Ces deux dispositions répondent à un vide juridique qu'il me semble nécessaire et urgent de combler. Elles ne remettent nullement en cause les capacités des communes de gérer leur croissance en programmant leurs aménagements futurs. En revanche, elles offrent à nos concitoyens une sûreté juridique supplémentaire dans un domaine essentiel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 219 et 220 ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Le problème des emplacements réservés, objet de l'amendement n° 219, mérite d'être traité au sein du groupe de travail chargé de préparer la modernisation de la législation en matière d'urbanisme. Monsieur Althapé, je crois qu'il y a là matière à une réflexion approfondie.
Cette observation vaut également pour l'amendement n° 220.
Voilà pourquoi la commission demande à M. Gournac de bien vouloir accepter de retirer ses amendements.
M. le président. Monsieur Gournac, maintenez-vous les amendements n°s 219 et 220 ?
M. Alain Gournac. Aux termes de la réponse de M. le rapporteur, mes deux propositions seront prises en compte dans la réflexion du groupe de travail qu'il a évoqué.
Mon souhait aujourd'hui était d'attirer l'attention du Gouvernement sur deux problèmes importants : je ne vois pas pourquoi un propriétaire perdrait son bien lorsqu'une collectivité ne réalise pas le projet qu'elle a prévu.
Cela étant, je retire mes deux amendements.
M. le président. Les amendements n°s 219 et 220 sont retirés.

Article 34 bis