Séance du 11 mars 1999







M. le président. « Art. 1er. - L'article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 255. - Le sectionnement est fait par le préfet, sur son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.
« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.).

Article 2

M. le président. « Art. 2. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. » - (Adopté.)

Intitulé

M. le président. La commission des lois propose de rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi : « Proposition de loi tendant à modifier l'article L. 255 du code électoral ».
Il n'y a pas d'opposition ?...
L'intitulé est ainsi rédigé.

Vote sur l'ensemble