Séance du 9 mars 1999







M. le président. La parole est à M. Joly, auteur de la question n° 447, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Bernard Joly. Ma question est en effet adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, mais je suis heureux que ce soit vous, monsieur le secrétaire d'Etat, qui soyez appelé à apporter une réponse, que j'espère positive, à ma requête.
Institué en 1986 pour permettre la réparation de préjudices subis par les victimes d'actes de terrorisme, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, le FGTI, a étendu sa compétence en 1990. Ce fonds est alimenté, selon l'article 4 du décret n° 86-1111 du 15 octobre 1986, par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles que la taxe sur les conventions d'assurance. En clair, c'est une taxe proportionnelle, ad valorem, qui frappe les encaissements. Ce mécanisme est inscrit dans divers articles du code général des impôts, dont je vous fais grâce de la lecture.
Or, dans les faits, la contribution au FGTI est un droit d'acte qui frappe chaque contrat et dont le tarif forfaitaire est fixé chaque année par arrêté ministériel et prélevé sur tous les contrats d'assurance couvrant les biens.
C'est plus qu'une contraction, il s'agit du non-respect, me semble-t-il, de dispositions opposables à tous.
Au-delà de ce point fondamental, il convient de souligner les effets dommageables d'une telle pratique.
A sa création, en 1986, cette contribution était de cinq francs ; cette année elle a été fixée à vingt francs. Une telle augmentation paraît dérisoire mais quand elle s'applique à des contrats dont les cotisations sont inférieures à trois cents francs, ce qui est le cas, par exemple, sur le risque « bris de glace », elle correspond à une majoration de près de 10 % ! De plus, elle fait double emploi, car elle s'applique également sur les contrats multirisques habitation.
Si les groupes d'assurances généralistes arrivent à compenser par un prélèvement unique, puisqu'ils offrent du multirisque, en revanche, les compagnies spécialisées sont gravement handicapées, car les contrats souscrits sont à nouveau soumis à contribution.
Pour prolonger ma réflexion sur l'inadéquation des modalités d'assiette et de recouvrement de la contribution au FGTI, je m'interroge sur le respect du droit communautaire, qui prescrit les taxes en cascade. Or ce prélèvement apparaît comme tel.
Peut-on espérer, monsieur le secrétaire d'Etat, un réexamen de la position du Gouvernement, qui peut toujours, dans les actes réglementaires, faire preuve d'évolution ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le sénateur, la loi de 1986 créant le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, dispose que celui-ci est alimenté par une contribution assise sur tous les contrats de biens. Un décret du 15 octobre 1986 précise que cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance et que son taux est fixé chaque année par arrêté ministériel.
Le problème du caractère proportionnel ou forfaitaire de la contribution, qui est posé à juste titre, fait actuellement l'objet d'un examen par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il soulève, en fait, la question plus générale de l'équilibre financier du FGTI. En effet, la contribution, dont le montant était très faible lors de la création du fonds, lequel ne couvrait alors que les dommages causés par les attentats, a varié, selon les années, de 1 franc à 5 francs entre 1987 et 1990, date à laquelle le FGTI s'est vu transférer la charge des indemnisations allouées aux victimes d'infractions par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. La croissance des charges du fonds, à partir de cette date, a conduit à une augmentation régulière de la contribution, dont le montant atteint aujourd'hui 20 francs. Bien qu'élevée lorsqu'elle porte sur des contrats de faibles montants, la contribution ne permet pas de collecter les fonds suffisants - vous l'avez vous-même observé - pour faire face à la montée des charges afférentes au FGTI.
C'est la raison pour laquelle M. Dominique Strauss-Kahn a demandé à ses services d'entreprendre une réflexion sur les mesures à prendre pour assurer l'équilibre financier du FGTI dans les années à venir, dans l'intérêt des victimes. Le problème évoqué à juste titre par M. Joly fait partie de l'ensemble de cette réflexion, qui doit aboutir - il aura donc satisfaction, je l'espère - l'été prochain.
M. Bernard Joly. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat.
J'ai évoqué, entre autres arguments, à l'appui de ma demande, le non-respect de l'article 1001 du code général des impôts, qui fixe le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance en pourcentage et non pas forfaitairement.
Je suis heureux que cette question soit actuellement à l'étude, et j'espère qu'elle aboutira cet été.

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