Séance du 2 mars 1999







M. le président. « Art. 45 bis . _ I. _ La dernière phrase de l'article 698-2 du même code est ainsi rédigée :
« L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants. »
« II. _ Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2002. » - (Adopté.)

Article 46