Séance du 22 décembre 1998







M. le président. « Art. 21. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.
« A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret. » - (Adopté.)
« Art. 22. - I. - Non modifié .
« II. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé de la loi est ainsi rédigé : "Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives" ;
« 2° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er . - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
« Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application. » ;
« 3° Le titre Ier et son intitulé sont supprimés.
« En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi deviennent respectivement les titres I, II, III, IV et V ;
« 4° L'article 3 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage" sont remplacés par le mot : "vétérinaires" ;
« b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : "le dopage", sont insérés les mots : "des animaux" ;
« c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 5° Dans la première phrase de l'article 4, les mots : ", des médecins ou" sont remplacés par le mot : "et" ;
« 6° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6 . - Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. » ;
« 7° L'article 8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11. » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Au début du troisième alinéa, les mots : "Les médecins et" sont supprimés ;
« 8° L'article 10 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa du I, les mots : "au premier alinéa de" sont remplacés par le mot : "à" ;
« b) Le premier alinéa du II est supprimé ;
« c) Dans le second alinéa du III, les mots : "les paragraphes I et II du" sont remplacés par le mot : "le" ;
« 9° L'article 11 est ainsi modifié :
« a) Dans le deuxième alinéa, les mots : "du premier alinéa" sont supprimés ;
« b) Dans le troisième alinéa, les mots : "aura refusé de se soumettre," sont supprimés ;
« c) Le sixième alinéa (a) est ainsi rédigé :
« a) Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er » ;
« d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d'interdiction temporaire ou définitive. » ;
« 10° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14 . - I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de 50 000 francs d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4.
« II. - Le fait d'enfreindre les interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans et de 200 000 francs d'amende.
« III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
« 11° L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15 . - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. » ;
« 12° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé. » - (Adopté.)

Article 23