Séance du 22 décembre 1998







M. le président. « Art. 18. - I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l'article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
« 1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
« 2° Il est saisi d'office de tout dossier pour lequel l'instance disciplinaire d'appel n'a pas statué dans le délai requis ;
« 3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 17. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 9 ;
« 4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
« II. - Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, qui est suspensive, ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 14.
« III et IV. - Non modifiés . »
Par amendement n° 29, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du paragraphe I de cet article :
« 2° - Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 17. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. L'Assemblée nationale a réécrit cet alinéa, qui prévoit que le conseil est compétent, en cas de carence des fédérations, pour sanctionner les personnes relevant de leur pouvoir disciplinaire.
La rédaction de l'Assemblée nationale ne nous a pas convaincus, notamment parce qu'elle donne compétence au conseil sur des « dossiers » et non à l'égard de personnes.
Nous proposons donc de rétablir le texte du Sénat, qui est plus précis et qui est cohérent avec les autres dispositions de l'article 18.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Cette fois-ci, je suis pour le retour au texte initial et donc favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 47, M. Bordas, au nom de la commission, propose, dans le paragraphe II de l'article 18, de remplacer les mois : « deux mots » par les mots : « trois mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Nous vous proposons, comme nous l'avions fait en première lecture, d'aligner le délai maximal dont disposera le conseil pour statuer sur le délai dont dispose l'organe disciplinaire de première instance des fédérations. Le conseil sera en effet dans la même situation quand il aura à sanctionner des non-licenciés ou lorsque la fédération compétente n'aura pris aucune sanction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
M. Serge Lagauche. Le groupe socialiste vote contre !

(L'article 18 est adopté.)

Articles 21 et 22