Séance du 7 décembre 1998







M. le président. « Art. 64. _ I. _ L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. _ Au I :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. » ;
« 2° Au troisième alinéa, après les mots : "du crédit d'impôt", sont insérés les mots : "positif ou négatif" ;
« 3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.
« Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. »
« B. _ Supprimé .
« B bis. _ Les pertes de recettes résultant de la suppression du B sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« B ter. _ Au II, le d est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
« d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; ».
« C. _ Supprimé .
« II. _ L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies , la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. »
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. _ Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
« La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport. »
« III. _ La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôts positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ; »
« IV. _ Les dispositions du B du I s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt au titre de l'année 1999 et des années suivantes. »
Par amendement n° II-58, M. Grignon et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
« I. - Avant le 1° du A du I de cet article, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires a diminué par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, l'accroissement n'est pas calculé en valeur absolue mais en valeur relative par rapport au chiffre d'affaires. »
« II. - Pour compenser la perte des recettes résultant du I ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat de la modification du mode de calcul du crédit d'impôt négatif sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. M. Grignon pose un vrai problème. Vous savez très bien qu'en matière de crédit d'impôt recherche, la réduction d'impôt est obtenue en cas d'augmentation des dépenses de recherche, laquelle est définie en valeur absolue : il faut que les dépenses d'une année soient plus élevées que celles de l'année précédente, sinon on tombe dans le cadre du crédit d'impôt recherche négatif, repris au cours des années ultérieures.
Or M. Grignon fait remarquer à juste titre qu'il se peut très bien que l'entreprise accroisse son effort de recherche en termes relatifs lorsqu'on le mesure par rapport au chiffre d'affaires, alors qu'en valeur absolue cet effort diminue : il y a une réduction du chiffre absolu et une augmentation du chiffre relatif.
M. Grignon souhaite par cet amendement, dont il conviendrait peut-être de revoir la rédaction sur certains points, qu'il soit tenu compte de cette situation pour éviter aux entreprises qui augmentent leur effort relatif de recherche, d'avoir à supporter l'effet pénalisant du crédit d'impôt négatif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement poursuit assurément une ambition louable et vise de bons objectifs, puisqu'il tend à limiter l'effet pénalisant du crédit d'impôt négatif, grâce au calcul de l'accroissement de l'effort de recherche, non plus en valeur absolue mais en valeur relative par rapport au chiffre d'affaires.
Toutefois, des questions de mise en oeuvre technique ne sont pas complètement réglées - M. Fréville y a fait allusion - notamment dans le cas où le périmètre de l'activité aurait changé. En outre, la commission a une objection à formuler quant au fond.
Mes chers collègues, le crédit d'impôt recherche est destiné à inciter les entreprises à accroître leur effort de recherche. Dans le cas de figure qui nous est soumis, il serait reconnu à un certain nombre d'entreprises, en fonction de leur situation économique, une sorte de droit à bénéficier d'une aide sous forme d'une dépense fiscale, alors que leur effort de recherche ne progresserait pas. Cela nous semble soulever quelques difficultés de principe. C'est pourquoi la commission souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de M. le rapporteur général pour trois raisons, dont deux ont été citées par lui.
Premièrement, le crédit d'impôt recherche qui a pour but d'inciter à la recherche doit être proportionné à l'effort de recherche.
Deuxièmement, la prise en compte du chiffre d'affaires suppose un dispositif très compliqué. L'absence de proposition en la matière témoigne d'une faiblesse de rédaction.
Troisièmement, il pourrait arriver paradoxalement d'attribuer un avantage à des entreprises dont le chiffre d'affaires diminuerait, ce qui n'est souhaitable ni pour les entreprises ni pour la collectivité nationale.
Je demande donc le retrait de cet amendement, sinon son rejet.
M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° II-58 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Sensible aux arguments de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'Etat, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-58 est retiré.
Par amendement n° II-90 rectifié bis, MM. Laffitte et Cabanel et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen et M. Trégouët proposent :
A. - Dans le premier et le deuxième alinéa du texte présenté par le 3° du A du I de l'article 64 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts par deux alinéas, de remplacer les mots : « des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 » par les mots : « de la période 1996 à 1998 ».
B. - Pour compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement des conditions du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° II-91 rectifié bis, MM. Laffitte et Cabanel et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen et M. Trégouët proposent :
A. - Dans le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 64 pour modifier le II de l'article 199 ter B du code général des impôts, de remplacer le millésime : « 1992 » par le millésime « 1995 ».
B. - Pour compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des modalités de calcul du crédit d'impôt recherche négatif est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Cabanel, pour défendre ces deux amendements.
M. Guy Cabanel. Ce n'est pas uniquement mon amendement, c'est également celui de M. Laffitte, du groupe du RDSE que je préside et de M. Trégouët qui s'est joint à nous.
Il s'agit là encore du crédit d'impôt recherche : tout va bien dans ce dispositif, avec ses phénomènes positif et négatif, quand le film se déroule harmonieusement, c'est-à-dire quand les investissements de recherche croissent d'année en année ; tout va mal quand la crise apparaît et que certaines entreprises peuvent être conduites à ne pas solliciter de crédit d'impôt recherche parce qu'elles traversent une phase de récession.
C'est pourquoi - tel est l'objet de nos amendements -, alors que le Gouvernement avait proposé une « reconstitution » du film, en quelque sorte, avec les périodes 1993-1995 et 1996-1998, nous demandons qu'au lieu de devoir exposer l'évolution des investissements de recherche sur six ans on puisse ne les exposer que sur trois ans et ainsi repartir, maintenant que la croissance est de nouveau au rendez-vous.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. MM. Cabanel et Laffitte ont mis l'accent sur un problème tout à fait réel. Le dispositif qu'ils avancent est de nature à résoudre une difficulté que rencontrent, notamment, les entreprises nouvelles, puisqu'il propose le calcul du crédit d'impôt négatif sur les trois années antérieures et non plus sur six. C'est donc une simplification.
C'est une bonne mesure à laquelle la commission a donné un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. L'avis est défavorable sur les deux amendements, malgré le talent avec lequel ils ont été défendus.
L'amendement n° II-90 rectifié bis vise à raccourcir le délai de retour dans le dispositif d'entreprises qui en sont sorties après en avoir bénéficié. Or le délai prévu par le Gouvernement - six ans - est un minimum pour éviter des allers et retours qui pourraient être parfois quelque peu abusifs.
J'en viens à l'amendement n° II-91 rectifié bis . Le Gouvernement a décidé d'apurer les crédits d'impôt recherche négatifs antérieurs à 1993. L'amendement vise à annuler les crédits d'impôt recherche négatifs antérieurs au 1er janvier 1996. Là encore, je crois que la modération est plutôt du côté du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-90 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-91 rectifié, bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste vote contre.
M. Gérard Miquel. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-113, M. Marini au nom de la commission des finances propose :
A. - De rédiger comme suit le III de l'article 64 :
« III. - La deuxième phrase du b du 1 de l'article 233 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits d'impôts négatifs issus de l'exercice en cours s'imputeront sur les crédits d'impôts positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit d'impôt négatif antérieur. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ; ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de l'étalement de l'apurement des crédits d'impôts négatifs est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le paragraphe III de l'article 64 tend à considérer désormais le crédit d'impôt recherche au niveau d'un groupe fiscalement intégré, c'est-à-dire un groupe contrôlé à tous les échelons à plus de 95 %.
Plus précisément, cette disposition permet de prendre en compte des crédits d'impôts positifs et négatifs au sein de ce même groupe. Aussi cette mesure contribue-t-elle dès lors à la clarification du régime juridique et fiscal des groupes. C'est d'ailleurs un élément de plus dans la définition du statut fiscal d'un groupe de sociétés fiscalement intégrées.
Il faut toutefois éviter, mes chers collègues, que les crédits d'impôts négatifs apparus avant le 1er janvier 1999 au niveau d'une société membre du groupe ne soient imputées sur les crédits d'impôts positifs dans le cadre des nouvelles dispositions proposées.
Notre amendement tend donc à ce que l'apurement des crédits d'impôts négatifs apparus antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif soit réalisé selon les modalités actuellement en vigueur, c'est-à-dire au niveau de chaque société d'un groupe.
Nous souhaitons cette solution qui nous semble raisonnable et qui tient compte de la prise en considération du groupe fiscalement intégré à partir du 1er janvier 1999 et qui laisse le soin à chaque société d'établir pour la période antérieure un bilan compensé, en quelque sorte, des crédits d'impôts positifs et négatifs pris société par société.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Il existe un certain nombre de groupes de sociétés - un petit nombre, ce sont des exceptions, mais qui méritent attention - qui font en sorte que le crédit d'impôt recherche dégagé au niveau du groupe soit bien supérieur à la moitié de l'augmentation nette de leur effort de recherche global. Cela est dû au fait que ces groupes répartissent leurs efforts de recherche entre les filiales de façon à maximiser le montant du crédit d'impôt recherche.
C'est pour lutter contre ce type d'habileté, qui est minoritaire, que l'article 64 existe.
Sans vouloir méconnaître vos intentions, avec l'amendement n° II-113, vous prorogez la possibilité d'optimiser les crédits de recherche sans que l'effort de recherche en soit le moins du monde affecté. Je suis donc défavorable à l'amendement n° II-113.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-113, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 48:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 220
Contre 99

Par amendement n° II-114, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer le paragraphe IV de l'article 64.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence du précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-114, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64, modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 64