Séance du 2 décembre 1998







M. le président. « Art. 7. - I. - Le III de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équililbre financier de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même période au titre des dépenses de recherche afférentes aux spécialités pharmaceutiques éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts" sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cette contribution est fixé à 1,47 %.
« II. - Les sommes dues par les entreprises au titre des contributions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 précitée modifiée par le I du présent article s'imputent sur les sommes acquittées par les entreprises au titre desdites contributions en application dudit article 12, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon le cas, recouvre ou reverse le solde. Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont inférieures aux sommes acquittées au titre des contribuables instituées par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 précitée, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement et ne sont pas capitalisés.
« Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont supérieures aux sommes déjà acquittées, un décret fixe les modalités de versement de ces sommes par les entreprises redevables. »
Par amendement n° 9, M. Descours, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. La commission estime que cet article anticipe une éventuelle annulation par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions qui ont été prises par la France.
Cette démarche ne nous paraissant bonne ni sur le plan législatif ni sur le plan juridique, nous avions décidé, en première lecture, de supprimer cet article. En effet, il ne nous semblait pas opportun qu'en modifiant les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 la France donne des arguments aux partisans d'une annulation qui n'a pas encore eu lieu.
Le Sénat avait aussi estimé que, sous le prétexte de rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 - c'était la première ordonnance - le Gouvernement prenait, dans cet article du projet de loi, de grandes libertés avec les principes constitutionnels comme avec les principes du droit communautaire.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article, que nous vous demandons de supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. J'ai déjà expliqué longuement en première lecture pourquoi je n'étais pas favorable à cet amendement.
Je vous rappelle que je ne suis pas responsable de cette taxe qui sera jugée - nous n'en doutons pas - illégale, ce qui risque de faire perdre 1,2 milliard de francs de recettes à la sécurité sociale.
Nous ne reprenons aucun franc supplémentaire. Nous nous contentons d'éteindre le contentieux en cours au Conseil d'Etat, ce qui me paraît utile.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement n° 9.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.

Article 11 bis