Séance du 2 décembre 1998







M. le président. L'article 3 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, pour amendement n° 6, M. Descours, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« A. - Après l'article 1031-3 du code rural, il est inséré un article 1031-4 ainsi rédigé :
« Art. 1031-4. - I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
« Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale au bénéfice des associations et organismes visés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
« II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. »
« B. - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement reprend, en tenant compte des modifications introduites à l'article 3 bis et en incluant des dispositifs de contrôle, l'amendement de M. Louis Boyer, adopté par le Sénat en première lecture, qui vise à donner aux associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural, dont les salariés dépendent du régime agricole, la même exonération que celle des associations dont les salariés dépendent du régime général. C'est une question d'équité.
Vous estimez, madame la ministre, qu'il s'agit d'un dispositif « illégal ». Si c'est le cas, que fait la tutelle ? Pourquoi ne met-on pas fin à l'inscription de ces salariés au régime agricole ?
Mais cette « illégalité » est loin d'être certaine. L'article 1144-7° du code rural englobe parmi les assujettis du régime agricole les salariés « d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ». L'objet d'un « groupement professionnel agricole », défini par la jurisprudence, peut être très large. Certaines associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural sont des groupements professionnels agricoles.
D'autres associations de services aux personnes ont été constituées par des caisses de mutualité sociale agricole au titre de l'action sanitaire et sociale. Les salariés de ces caisses étant, selon la loi, affiliés au régime agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement différencié pour les salariés d'associations dépendant des caisses.
Enfin, j'observe que les dispositions du projet de loi d'orientation agricole actuellement en cours de discussion devant le Parlement ont pour effet de favoriser une grande souplesse sur les critères d'affiliation au régime agricole, dont nous connaissons les difficultés, ce qui a entraîné une légitime inquiétude des artisans et des commerçants. La cohérence de la politique gouvernementale sur le sujet ne m'apparaît pas évidente.
Telles sont les raisons qui ont conduit la commission des affaires sociales à reprendre cet amendement.
Il s'agit là d'un amendement d'ordre technique sur lequel nous devrions parvenir à un accord en commission mixte paritaire, s'il en allait autrement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je rappelle la base du droit du travail français : chaque personne adhère à une convention collective, donc à un régime d'assurance maladie ainsi qu'à un régime de retraite en fonction de son activité et non pas en fonction de la personne pour laquelle elle exerce cette activité.
Une employée de maison, si elle travaille chez un marin pêcheur, ne va pas dépendre du régime général des marins pêcheurs ; puis, si elle travaille chez un commerçant, du régime général des commerçants. C'est pareillement vrai du secteur agricole.
Il est exact que certaines associations d'aides ménagères, sous prétexte qu'elles travaillent majoritairement ou principalement pour des agriculteurs, ont pris l'habitude, malgré les contrôles qui ont été réalisés, de cotiser au régime agricole. Ce n'est pas sain ; nous l'avons d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises.
Par ailleurs, j'indique à M. Descours que le groupement professionnel agricole intervient dans l'activité agricole. On ne peut pas dire qu'une employée de maison exerce une activité agricole et qu'elle relève donc de ce régime.
Puisque vous avez soulevé une vraie question, vous auriez pu étudier la situation avec le ministère. Cela aurait peut-être permis de clarifier les choses une fois pour toutes et d'appliquer aux employés de maison la convention collective et le régime général, puisque c'est de celui-ci qu'elles relèvent et non pas d'un régime particulier qui n'a rien à voir avec leur activité.
C'est ce que nous avons fait pour notre part, et nous sommes convenus, avec le ministère de l'agriculture, de prévenir ces associations qu'elles sont dans l'irrégularité et qu'elles relèvent du régime général.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 4