Séance du 25 novembre 1998







M. le président. « Art. 25. _ L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 420 francs à compter du 1er janvier 1999, à 450 francs au 1er janvier 2000 et à 480 francs du 1er janvier au 31 décembre 2001 » ;
« 2° Au dernier alinéa, avant les mots : "Sont considérées", sont insérés les mots : "Jusqu'au 31 décembre 2001,". » - (Adopté.)

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