Séance du 25 novembre 1998







M. le président. « Art. 22. _ I. _ A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Sous réserve de l'application du 7° et du 7° bis , les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.
« Les livraisons à soi-même mentionnées à l'alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles ; »
« II. _ Au 6 de l'article 266 du code général des impôts, après les mots : "au 7° bis ", sont insérés les mots : "et au 7° ter ".
III. _ L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la notification de l'attribution de l'aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. »
« 2° Au a du 2, les mots : "aux b, c et d du 1" sont remplacés par les mots : "aux b, c, d et e du 1".
« IV. _ Au 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : "au 7° bis ", sont insérés les mots : "et au 7° ter ".
V. _ L'article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. _ Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de l'article 257 sont tenues au paiement du complément d'impôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Par amendement n° I-16, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour insérer un 7° ter dans l'article 257 du code général des impôts :
« 7° ter. Sous réserve de l'application du 7° et du 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient pour partie de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.
« Les livraisons à soi-même mentionnées à l'alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles ; »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe VI ainsi rédigé :
« VI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite tout d'abord faire un commentaire sur le vote qui vient d'intervenir à l'article 21. Nous aurons, effectivement, à reprendre ce sujet.
M. le secrétaire d'Etat nous a indiqué que l'incinération des déchets avec récupération de la chaleur était bien un mode de traitement éligible au taux réduit de TVA.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. S'il y a tri sélectif !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans le cadre défini par la circulaire Voynet, il y a nécessairement tri sélectif !
Il y a une valorisation organique et énergétique, et c'est donc bien, nous a-t-on dit, l'ensemble du programme de traitement qui est éligible au taux réduit.
L'amendement n° I-82 qui vient d'être adopté apporte des précisions en matière de collecte. Il s'inscrit dans la logique des mesures qui ont été votées à l'Assemblée nationale, dans la mesure où il fait référence au contrat avec un organisme agréé mentionné à l'article 6 du décret du 1er avril 1992. Il nécessitera néanmoins d'être revu, afin d'être harmonisé avec ce que préconise la commission des finances.
J'en arrive à l'article 22 et à l'amendement n° I-16 que la commission a déposé.
Il s'agit de faire entrer dans le champ d'application de la TVA à taux réduit les travaux réalisés dans les logements conventionnés qui ouvrent droit à l'aide personnalisée au logement.
Seuls les travaux bénéficiant d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANAH, peuvent se voir appliqué de ce taux réduit.
Les travaux effectués dans ces logements sont toutefois plus importants que les travaux subventionnés et les dossiers déposés à l'ANAH comprennent des devis qui peuvent concerner à la fois des dépenses subventionnables et des dépenses non subventionnables.
Notre amendement a pour objet de prévoir que le taux réduit de TVA s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement. Cette définition est identique à celle qui est retenue pour le logement social et moins restrictive que la mention des seuls travaux subventionnés par l'ANAH.
Ainsi, l'ANAH pourra instruire l'ensemble du dossier et sera en mesure de distinguer, dans le dossier qui lui est soumis, les travaux qui entrent dans le champ d'application de la TVA à taux réduit et ceux qui entrent dans le champ des subventions qu'elle peut accorder.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. L'article 22 prévoit également, dans une finalité sociale, d'appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux qui ont fait l'objet d'une décision d'attribution d'une aide financière de l'ANAH.
Ce dispositif, qui a donc un champ d'application très large, présente deux qualités : simplicité et justice fiscale.
Ce que vous proposez, monsieur le rapporteur général, c'est d'étendre l'application du taux réduit à certains travaux qui ne sont pas susceptibles d'être financés par l'ANAH, et qui, du point de vue du Gouvernement, ne revêtent pas un caractère prioritaire.
Cela signifie que la nature des travaux pour lesquels serait demandée l'application du taux réduit de TVA devrait être examinée par une administration, laquelle serait privée du critère simple d'attribution de l'aide par l'ANAH : cette dernière, après instruction du dossier, décide d'attribuer ou non son aide ; si cette aide est accordée, cela ouvre droit automatiquement au taux réduit.
Monsieur le rapporteur général, le dispositif proposé par le Gouvernement a le mérite d'être simple et équitable, me semble-t-il, alors que le vôtre est complexe ; je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est inéquitable.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, je demanderai son rejet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 bis