Séance du 11 juin 1998







M. le président. Par amendement n° 134, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'article 31 pour l'article L. 642-11 du code de la construction et de l'habitation par les mots : « désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ; ».
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de cohérence et de transparence.
Nous ne souhaitons pas qu'un préfet dise qu'il va réquisitionner pour trois ans, que l'on en discute, et que le jour de l'arrêté de réquisition il réquisitionne pour douze ans. Cela ne nous semble pas sérieux, autant le préciser tout de suite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 135, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de compléter le texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 642-11 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. C'est, encore une fois, un problème de date certaine !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 642-11 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 642-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION