Séance du 11 juin 1998







M. le président. « Art. 21. - Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2 . - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 201, M. Braun, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit la deuxième phrase du texte présenté par cet article pour l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Le fonds de solidarité pour le logement est doté de la personnalité civile et le plan départemental désigne la personne morale chargée d'en assurer la gestion financière et comptable. »
Par amendement n° 54, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après les mots : « du fonds de solidarité pour le logement », de supprimer la fin de la deuxième phrase du texte présenté par ce même article pour l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Cet amendement répond au souci que vient d'exprimer M. le secrétaire d'Etat.
La commission propose en effet de doter le FSL de la personnalité civile afin qu'il puisse agir en justice en tant que de besoin alors que, à l'heure actuelle, seuls les partenaires financiers peuvent agir en son nom, sauf s'il est constitué en GIP.
Une autre formule a été retenue pour le fonds d'indemnisation des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion sanguine.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 201.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je retire l'amendement n° 54 au profit de l'amendement n° 201, auquel la commission est très favorable.
M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 201 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
A ce jour, la loi a doté deux fonds de la personnalité civile : le fonds de garantie automobile, créé en 1951 et transformé depuis en fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, et le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, créé le 31 décembre 1991.
Dans les deux cas, il s'agissait de fonds alimentés, du moins à l'origine, par des contributions des assureurs, et auxquels le législateur, même s'il ne l'a pas précisé explicitement, souhaitait donner une personnalité morale de droit privé, notamment pour leur permettre d'ester en justice dans des contentieux de droit privé.
La transposition aux FSL n'apparaît pas pertinente. En effet, les FSL sont essentiellement alimentés par des fonds d'origine publique et sont gérés par deux partenaires principaux qui sont des personnes morales de droit public : l'Etat et le conseil général.
La préoccupation de la commission des affaires économiques est de doter systématiquement les FSL de la personnalité juridique. Dans ce cas, la solution la plus adaptée serait certainement de rendre obligatoire la transformation des FSL en GIP, que l'article 20 autorise.
Cette solution avait été envisagée par le précédent gouvernement dans le cadre de la préparation de la loi de renforcement de la cohésion sociale. Elle a été abandonnée à l'issue d'une consultation des présidents de conseils généraux et des préfets.
En effet, si le GIP est incontestablement la formule juridique la moins contraignante pour permettre l'association de partenaires publics et privés, elle est néanmoins soumise à un formalisme et à un encadrement dont il n'a pas semblé aux partenaires locaux les plus concernés qu'il soit ni nécessaire ni souhaitable de la rendre obligatoire.
L'actuel gouvernement a repris cette orientation. Il a néanmoins souhaité, dans les cas où la création d'un GIP n'est pas retenue, que l'encadrement du mode de gestion des FSL soit renforcé. C'est l'objet de l'article 21, qui prévoit, d'une part, la création par le plan départemental d'une instance de décision du fonds et, d'autre part, la désignation de la personne morale chargée de la gestion financière et comptable.
L'article 22 prévoit qu'un décret précisera les règles comptables et le contenu de la convention passée entre l'Etat et le département avec le gestionnaire désigné.
Cette convention devra notamment prévoir les conditions dans lesquelles le gestionnaire est habilité à ester en justice pour le recouvrement des prêts.
Ce problème, essentiel au regard de l'équité, mais marginal quant à ses enjeux financiers, est en effet la principale difficulté à laquelle l'absence de personnalité morale des FSL a confronté certains départements. Ajoutons que, dans d'autres départements, il est déjà réglé dans le cadre de la convention passée avec le gestionnaire du fonds.
En conclusion, il ne semble pas souhaitable au Gouvernement de donner aux FSL une personnalité sans préciser la forme juridique de la personne morale qui en résulterait, et ce d'autant plus que l'article 20 ouvre aux FSL la possibilité de se créer sous la forme d'un GIP.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. La solution que nous proposons est à la fois souple et simple, puisqu'elle ne fait pas obligation au FSL de passer par un GIP et n'impose pas au gestionnaire, en l'occurrence une caisse d'allocations familiales, d'ester en justice pour le compte du FSL. Nous savons qu'il va y avoir, malheureusement, de plus en plus de contentieux. C'est notre société qui le veut ! Il me semble donc logique et sain que le FSL, doté d'une personnalité civile, puisse ester en justice chaque fois que ce sera nécessaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 201, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 55, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi la dernière phrase du texte présenté par l'article 21 pour l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Le département, lorsqu'il n'assure pas la gestion financière et comptable du fonds, passe, conjointement avec l'Etat, une convention avec la personne morale désignée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le département peut assurer la gestion financière et comptable du FSL. Dans ce cas, il est logique de ne pas prévoir de convention spécifique.
En revanche, si le département n'assure pas la gestion financière et comptable du fonds, il convient de prévoir qu'il passe, conjointement avec l'Etat, une convention avec la personne morale désignée pour cette gestion. Tel est l'objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Aujourd'hui, aucun département ne gère le FSL. Cet amendement tend à ouvrir au département la possibilité d'être la personne morale gestionnaire du FSL. Toutefois, il n'est pas conforme à la mission des collectivités territoriales d'assurer la gestion d'un fonds interpartenarial administratif dont elles sont par ailleurs, avec l'Etat, le partenaire essentiel.
La loi du 31 mai 1990 avait séparé l'instance de décision du FSL de son instance de gestion. Dans la mesure où le FSL ne choisira pas de se constituer sous la forme d'un GIP, comme le permet le projet de loi, il est souhaitable, aux yeux du Gouvernement, de maintenir cette séparation entre le gestionnaire et l'instance de décision.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut approuver cet amendement, qui créerait une situation nouvelle et contraire à la mission des collectivités territoriales s'agissant de la gestion de fonds qui, pour 50 %, proviennent de l'Etat.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. J'ai bien entendu l'analyse que M. le secrétaire d'Etat a faite de cet amendement. Je peux néanmoins le rassurer : en tout état de cause, la gestion directe du FSL par le département devra faire l'objet d'une décision conjointe du préfet et du président du conseil général.
Cet amendement tend surtout à préserver la possibilité - à ce jour, il s'agit d'une simple hypothèse - d'une gestion qui serait directement assurée par le département en raison de difficultés locales.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 21