Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 20. _ Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :
« _ le comité national olympique et sportif fran¿ais pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
« _ les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. »
Par amendement n° 53, Mme Luc, MM. Renar et Ralite, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter cet article, in fine, par l'alinéa suivant :
« Afin de préserver les droits fondamentaux de la défense et notamment la présomption d'innocence, les procédures de contrôles contre le dopage sont élaborées dans la plus stricte confidentialité. »
La parole est à M. Bécart.
M. Jean-Luc Bécart. Le spectacle sportif est l'objet d'une véritable passion partagée par des millions de nos concitoyens.
Faisons en sorte que les questions de dopage ne deviennent pas le sujet d'un même mais plus sombre spectacle.
Des principes de notre droit auxquels nous restons extrêmement attachés doivent être préservés, à savoir celui du droit fondamental de la défense et de la présomption d'innocence.
Porter sur la place publique une affaire de dopage avant même d'avoir pu en apporter la preuve formelle, c'est à coup sûr compromettre gravement la carrière d'un sportif.
Que devient la présomption d'innocence quand, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, les journaux font leur première page de la tricherie hypothétique de tel ou tel sportif ?
Certes, le texte que nous examinons édicte, à chacun des échelons des procédures de contrôles, l'obligation du secret professionnel.
Pour autant, la transgression du secret émane-t-elle des seuls professionnels ?
Dans un texte visant à endiguer le phénomène du dopage, nous souhaitons que soit inscrit dans la loi le respect des droits fondamentaux de la défense.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Lesein, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui n'a aucun rapport avec l'article 20 relatif au droit du Comité national olympique français et des fédérations à se porter partie civile.
En outre, les textes réglementaires en vigueur garantissent déjà la confidentialité des procédures. Il semble bien, d'ailleurs, que les indiscrétions qui ont pu se produire aient eu leur origine dans l'entourage des sportifs concernés. Permettez-moi d'ajouter, à titre personnel, qu'elles ont été parfois le fait des sportifs concernés eux-mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. La question du secret professionnel est déjà abordée expressément à l'article 8, et les droits de la défense sont mentionnés à l'article 18.
Je m'en rapporte donc à la sagesse du Sénat : un tel amendement ne pouvant que renforcer la volonté d'assurer la présomption d'innocence, je ne m'y oppose pas.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21