Séance du 28 mai 1998







M. le président. « Art. 3. - La participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, ou, pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat. »
Par amendement n° 2, M. Lesein, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « la pratique des activités physiques et sportives, » par les mots : « la pratique sportive en compétition, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Lesein, rapporteur. Cet article, qui reprend les dispositions de la loi de 1984 et du décret du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives, impose un contrôle médical préalable aux sportifs qui participent à des compétitions.
Afin de préciser le texte et de ne pas créer de confusion entre ce contrôle et celui qui est exigé à l'article précédent, la commission propose de changer la dénomination du certificat exigé en reprenant d'ailleurs celle que prévoit actuellement le décret de 1987, à savoir « certificat de non-contre-indication à la pratique sportive en compétition ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4