Séance du 27 mai 1998







M. le président. « Art. 7. - I et II. - Non modifiés. »
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du même code est supprimé.
« III bis et III ter à V. - Non modifiés. »
Par amendement n° 38, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose de rédiger comme suit le paragraphe III de cet article :
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque les bulletins de paie sont tenus par une personne extérieure à l'établissement et ne peuvent pas être présentés à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour leur présentation au bureau de l'inspecteur du travail. »
La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement vise aussi à tenir compte des propositions de la commission des affaires sociales et de son rapporteur, M. Jourdain, à qui je veux, à cette occasion, rendre hommage.
Il avait souhaité qu'un délai de quatre jours soit accordé à l'entreprise pour présenter, après mise en demeure de l'inspecteur du travail, les doubles des bulletins de paie lorsque ceux-ci étaient détenus par une personne extérieure à l'entreprise.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cette proposition au motif qu'elle constituerait un facteur favorable au développement de la fraude. Tel n'est pas le sentiment de la commission des finances, qui souhaite confirmer la position qu'elle avait émise en première lecture dans la mesure où elle estime que le système actuel permet déjà de lutter efficacement contre le travail clandestin et que la disposition réintroduite par l'Assemblée nationale crée une contrainte supplémentaire de gestion pour les entreprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère qu'il ne peut être envisagé de laisser un délai de quatre jours pour la présentation des bulletins de paie aux inspecteurs du travail.
En effet, le bulletin de paie devient - et c'est cela l'élément important qu'il faut retenir - de par la suppression du livre de paie, qui s'inscrit dans les mesures de simplification administrative, le document essentiel et unique de contrôle pour les services qui doivent pouvoir opérer des vérifications à tout moment dans les entreprises. On ne peut vérifier la régularité de l'emploi et de la durée du travail sans un document.
Laisser un délai de quatre jours pour la présentation des bulletins de paie permettrait davantage de fraudes que ne l'autorisait le livre de paie.
Le Gouvernement, tout en cherchant à atteindre son objectif de simplification administrative, entend maintenir et accentuer son effort en matière de lutte contre le travail clandestin.
Il pense que, même pour une entreprise qui utilise l'affacturage ou la gestion à l'extérieur, un délai de quatre jours peut s'avérer dangereux.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 38.
M. André Jourdain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jourdain.
M. André Jourdain. Auparavant, un délai de quatre jours existait pour la présentation du livre de paie. Pourquoi ce même délai n'existerait-il pas pour les bulletins de paie ?
Comme il faut pouvoir présenter les bulletins de paie pendant cinq ans, cela fera soixante bulletins de paie par salarié. Pour les petites entreprises, cette obligation se traduit par une grosse masse de papiers à conserver.
Dans ces conditions, je ne vois pas où est la simplification administrative pour les entreprises qui confient leur gestion à des organismes extérieurs.
Je suis donc très favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 11 bis A

M. le président. L'article 11 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 11 bis B