Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 10. _ L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3 . _ I. _ Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. _ Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. _ Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. _ La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« _ font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« _ sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« _ ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du IV.
« V. _ Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III du présent article, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. _ Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 36, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le III du texte présenté par cet article pour l'article 276-3 du code rural, de remplacer le mot : « deux » par le mot : « trois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je considère que la vente de seulement deux portées par an ne doit pas entraîner l'attribution de la qualité d'éleveur. Cela est particulièrement vrai pour certaines races où le nombre de chiots ou de chatons est relativement faible. C'est pourquoi je propose de considérer que la qualité d'éleveur s'acquiert à partir de la vente de trois portées par an.
Ce problème me paraît particulièrement important, et tous les représentants de la Société centrale canine et des milieux canins partagent mon point de vue.
L'élevage français est en majorité pratiqué par des amateurs, qui se livrent à cette activité non pour l'argent, mais par passion.
Le profit qu'ils tirent de la vente de leurs chiots ne sert souvent qu'à compenser leurs frais. Si nous leur imposons des contraintes pour une activité qu'ils exercent par passion, nous risquons de nous priver de la participation à l'amélioration de la race de ces quelque 12 000 éleveurs non professionnels.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de retenir le seuil de deux portées par an, qui ne me paraît pas excessif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le projet de loi a fixé le seuil de deux portées par an de chiots ou de chatons en se fondant sur le fait que 75 % des chiens et 90 % de chats vendus proviennent de structures de petites tailles ne produisant qu'une ou deux portées par an.
Face à la multiplication importante des élevages amateurs ou semi-professionnels, la moralisation de ce secteur passe par une meilleure maîtrise des flux d'animaux vivants et par un contrôle accru des conditions sanitaires et de protection animale.
Il est donc indispensable de maintenir un seuil réaliste à partir duquel la production de chiens et de chats requiert une qualification et des installations adaptées.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à l'amendement de la commission.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Après avoir entendu M. le ministre, je voudrais m'assurer que nous sommes bien d'accord.
Vous venez de nous parler, monsieur le ministre, des 70 à 75 % d'éleveurs qui obtiennent une ou deux portées d'animaux par an. Or le texte stipule qu'à partir de deux portées, de tels éleveurs passent dans la catégorie des professionnels.
Je suis d'accord avec votre argumentation, c'est-à-dire qu'il faut que l'éleveur soit considéré comme professionnel à partir de trois portées, et comme amateur quand il n'obtient qu'une ou deux portées dans l'année.
Je reprends donc vos chiffres et vos arguments, monsieur le ministre, en répétant que, jusqu'à deux portées, on est amateur, et que, à partir de trois portées, on est professionnel.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je maintiens mon argumentation et je reste défavorable à l'amendement n° 36.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 37, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le quatrième alinéa du IV du texte présenté par l'article 7 pour l'article 276-3 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
« Ce certificat est délivré par le préfet, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. »
M. Dominique Braye, rapporteur. Je suis favorable à la disposition introduite par l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Philippe Vasseur. Il convient d'indiquer, à cet endroit précis du texte, quelle est l'autorité habilitée à délivrer le certificat de capacité. En effet, cette indication figure actuellement à l'article 10 bis du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, ce qui ne me paraît guère cohérent pour la bonne compréhension du dispositif.
En outre, je propose de préciser la rédaction de cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il est de fait que l'amendement apporte plus de clarté au texte, mais il nous apparaît important de conserver la formulation « autorité administrative » plutôt que celle de « préfet » pour la délivrance du certificat dans la mesure où ce sera probablement le préfet de région qui sera compétent du fait qu'il s'agit souvent de l'autorité académique.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement, sous réserve de conserver les termes « autorité administrative ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, accédez-vous à la demande de M. le ministre ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Oui, monsieur le président, j'accepte de rectifier l'amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques et tendant à compléter le quatrième alinéa du IV du texte présenté par l'article 10 pour l'article 276-3 du code rural par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat est délivré par l'autorité administrative qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 38, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le V du texte présenté par l'article 10 pour l'article 276-3 du code rural, de remplacer le mot : « sevrés » par les mots : « d'au moins six mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Mes chers collègues, je vous propose de ne pas retenir la formulation de l'Assemblée nationale relative aux chiens sevrés.
Je ne vous cacherai pas que, manifestement, énormément d'éléments dans ce projet de loi me paraissent avoir été mis au point par des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'animal, ce que je regrette profondément !
En effet, imaginez une personne ayant une seule chienne qui fait une seule portée ; or une seule portée de berger allemand - et je parle ici sous le contrôle de mon collègue M. Jean Bernard, qui est vétérinaire - peut très bien comporter dix chiots.
Etant donné que nous interdisons la commercialisation de ces chiens avant l'âge de huit semaines, il faudrait donc que, le jour même du sevrage, le propriétaire ait vendu la totalité de ses chiots s'il ne veut pas entrer dans la catégorie des professionnels.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de prévoir un délai de quatre mois pour que les propriétaires puissent vendre leur portée, comme cela se fait actuellement, étant donné qu'il est interdit de les vendre avant huit semaines, ce qui est normal pour l'équilibre du chiot.
Je propose donc de remplacer le mot : « sevrés » par les mots : « d'au moins six mois », ce qui permettrait au propriétaire de la chienne en question de commercialiser ses chiots dans de bonnes conditions sans pour autant passer du statut d'amateur au statut de professionnel pour revenir ensuite au statut d'amateur deux mois après, une fois qu'il aura vendu ses chiots. Cela me paraît relever de l'évidence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non seulement je rejette l'amendement mais je rejette l'appréciation plus que contestable que M. le rapporteur a portée à l'encontre de certains collaborateurs du ministère, au nombre desquels on compte trois vétérinaires.
Le terme « sevré », qui correspond à la loi sur les installations classées, est celui qui est utilisé dans le décret d'application de cette loi pour définir le nombre de chiens à partir duquel un lieu entre dans la catégorie des installations classées.
Il ne serait pas souhaitable d'utiliser dans la présente loi un terme différent alors que le paragraphe V de l'article vise, précisément, les installations classées. C'est une remarque pertinente formulée par un certain nombre de vétérinaires qui m'entourent.
Voilà pourquoi je propose le rejet de l'amendement.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur le président, plus je propose des modifications de bon sens, moins M. le ministre semble d'accord avec ce que je propose, et je le regrette profondément.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 39, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du premier alinéa du VI du texte présenté par l'article 10 pour l'article 276-3 du code rural, de remplacer le mot : « indigentes » par les mots : « dépourvues de ressources suffisantes ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié,

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis