Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 8. _ Il est créé, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

« Art. 213-8 . _ Lorsqu'au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou de plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du code de procédure pénale.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Par amendement n° 66, M. Lanier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1 . - Lorsqu'au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du présent code.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Lucien Lanier, rapporteur pour avis. Cet important amendement tend à rédiger l'article 8 de façon différente, et ce pour trois raisons.
Tout d'abord, il vise à insérer cet article dans le code de procédure pénale, où il a semblé à la commission des lois qu'il avait davantage sa place que dans le code rural, puisqu'il concerne le sort des animaux pendant les procédures judiciaires. Il serait donc inséré après l'article 99 du code de procédure pénale, qui concerne la restitution des objets placés sous main de justice.
Ensuite, l'amendement tend à inverser les troisième et quatrième alinéas du texte qui est proposé, pour en faciliter la compréhension.
Enfin, il s'agit de préciser quel est le magistrat qui pourra être saisi d'une demande d'exonération des frais de garde.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission des affaires économiques est tout à fait favorable à cette transposition des dispositions du code rural dans le code de procédure pénale, transposition qui nous semble effectivement rationnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement restitue sa légitimité, mais aussi son efficacité au texte. Son exposé des motifs sera utilisé par les tribunaux, et le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Article 8 bis