Séance du 19 mai 1998







M. le président. Par amendement n° 26, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par l'article 7 pour l'article 213-4 du code rural, après les mots : « article 276-2 », de supprimer les mots : « ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 213-4 dispose que les opérations de recherche du propriétaire par le gestionnaire de la fourrière ont lieu lorsque l'animal est identifié, c'est-à-dire, actuellement, lorsqu'il est tatoué ou qu'il porte un collier.
Je suis conscient de l'intérêt que présente le port du collier dans la recherche de l'identité du propriétaire. Néanmoins, le collier ne présente que peu de fiabilité. En outre, son coût, avec la plaque d'identification, n'est pas négligeable.
C'est pourquoi je souhaite retenir comme unique méthode d'identification le tatouage.
Le propriétaire d'un chat ou d'un chien doit comprendre l'importance capitale du tatouage. Et c'est un vétérinaire, qui a eu de nombreuses fois à rechercher des propriétaires de chiens ou de chats qui n'étaient pas tatoués, qui vous parle !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Actuellement tous les chiens et chats ne sont pas identifiés par tatouage. En introduisant cet amendement, on risque de diminuer fortement les chances pour un animal d'être récupéré par son maître.
Voilà pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le second alinéa du I du texte présenté par l'article 7 pour l'article 213-4 du code rural, de remplacer les mots : « huit jours ouvrés, » par les mots : « quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Le projet prévoit un délai franc de garde de huit jours ouvrés. La commission propose de le remplacer par un délai franc de quinze jours à compter de la capture de l'animal, et ce pour plusieurs raisons que j'ai déjà indiquées.
D'abord, la notion de délai franc de huit jours ouvrés est techniquement plus difficile à saisir que celle d'un délai fixé préalablement, commençant à courir à partir de la capture.
Ensuite, la protection d'un animal nécessite que l'on donne au propriétaire davantage de temps pour se manifester en raison d'une absence éventuelle de quelques jours.
Enfin, même si ces dispositions s'appliquent sans préjudice des mesures sanitaires relatives aux prescriptions antirabiques - M. Demuynck l'a rappelé - il est opportun de prévoir ce délai de quinze jours, qui permet de s'assurer de l'absence de toute contamination. J'ajoute que huit jours ouvrés, c'est, en général, onze à douze jours et que quinze jours francs, c'est quinze jours.
En tout cas, on prévient par-là tout danger de contamination rabique, car, même si l'on n'est pas dans un département où sévit la rage, rien n'empêche les propriétaires d'aller se promener dans un des quinze départements contaminés et de ramener leur chien contaminé dans le département indemne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Un allongement du délai légal serait de nature à induire une surcharge financière pour les collectivités locales. Il risquerait aussi de provoquer une saturation encore plus importante des fourrières, ce qui irait à l'encontre de l'objectif visé par le projet.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne peux cacher ma surprise devant la position de M. le ministre. Même si, effectivement, la rage recule dans notre pays, je ne crois pas que les 60 francs que coûterait la mesure que je propose aux collectivités locales puissent être comparés au risque, même infime, que l'on pourrait faire prendre à l'un de nos concitoyens de contamination par la rage.
Je rappelle que c'est grâce à la politique qui a été mise en place que, pour l'instant, personne, en France, n'a été contaminé par la rage.
Sur le territoire, les seuls cas observés proviennent de greffes de cornée après prélèvement d'implants sur des personnes mortes de rage sur lesquelles le contrôle a été mal fait. Aucun autre pays européen, à l'exception de la Grande-Bretagne, ne peut se flatter du même résultat.
Il n'y a, à mon sens, aucune proportion entre le coût de la mesure que je propose et le risque de contamination de nos concitoyens.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il est évident que, si l'animal a mordu, l'application de la réglementation sur la rage est de droit ; donc, c'est quinze jours.
M. Dominique Braye, rapporteur. On ne le sait pas toujours, quand il a mordu !
M. le président. On lui demandera ! (Rires.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 213-4 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 213-5 DU CODE RURAL