M. le président. « Art. 60. _ A l'issue de la période prévue à l'article 5 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les fonctionnaires de l'Etat en activité à CNP Assurance SA sont mis, pour une nouvelle période de dix ans, à la disposition de cette entreprise qui rembourse les charges correspondantes. Sur leur demande, les fonctionnaires concernés sont affectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard à la fin de la période prévue ci-dessus.
« Avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, un contrat de travail est proposé par CNP Assurance SA à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé dans une des positions visées aux 2° , 3° et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En cas de refus, le fonctionnaire est, sur sa demande et au plus tard avant la fin de la période de dix ans, réaffecté dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article et en particulier les modalités d'application des positions visées aux 2° , 3° et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. » - (Adopté.)
« Art. 61. _ Le II de l'article 90 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi rédigé :
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998. » - (Adopté.)

Article 62