M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 88 rectifié est présenté par MM. Marquès, Herment, Lesbros et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 124 est déposé par Mme Beaudeau, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 62, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu.
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 125, Mme Beaudeau, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 62, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les sommes versées aux rapatriés en application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée et complétée le 8 juillet 1987 sont revalorisées dans les conditions visées à l'article 30-1 de la loi de finances pour 1974.
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 156, MM. Marquès, Herment, Lesbros et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 47, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les sommes versées aux rapatriés en application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée et complétée le 8 juillet 1987 sont revalorisées dans les conditions visées à l'article 30-1 de la loi de finances pour 1974. »
Par amendement n° 181 rectifié, M. Régnault et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 62, l'article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale sont revalorisées dans les conditions visées à l'article 30-1 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150) et ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu.
« II. - Les pertes de recettes entraînées par le I sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Egu, pour défendre l'amendement n° 88 rectifié.
M. André Egu. La loi du 3 décembre 1982, modifiée par la loi du 8 juillet 1987, a permis, aux termes de ses articles 9 et 11, aux fonctionnaires et agents de l'Etat rapatriés et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale d'obtenir, avec près de cinquante ans de retard, la réparation des préjudices de carrière subis pendant la guerre.
Les sommes versées aux intéressés et qui couvraient le préjudice subi à partir du fait générateur ont été considérées par l'administration comme des rappels de traitements, et en tant que tels, déclarés aux services fiscaux. Cette déclaration a lourdement pénalisé les intéressés, alors qu'il s'agissait d'une indemnité forfaitaire non revalorisée, ne correspondant à aucun travail effectué puisque versée à des fonctionnaires retraités.
Premièrement, ces rappels, qui portent sur cinquante années, sont fortement dévalorisés et devraient au moins être multiplié par six.
Deuxièmement, les sommes perçues pour la période des anciens francs sont arbitrairement divisées par cent.
Troisièmement, les sommes perçues sont étalées non pas sur les exercices correspondants, mais sur une seule année, ce qui conduit à un prélèvement fiscal abusif.
Quatrièmement, il n'est tenu aucun compte de la situation familiale des intéressés pendant toute leur carrière. Ainsi, une veuve ayant élevé trois enfants, actuellement majeurs, se voit imposée sur une part.
Cinquièmement, l'administration retient arbitrairement sur la totalité des rappels la CSG au taux actuel alors que la loi qui a instauré cette contribution n'est pas rétroactive.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre les amendements n°s 124 et 125.
M. Paul Loridant. L'amendement n° 124 concerne les fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont obtenu, après cinquante années de retard, réparation des préjudices subis pendant la guerre.
La polémique repose sur la nature de cette réparation : l'administration fiscale estime qu'il s'agit d'un rappel de traitement qui doit être soumis à l'impôt sur le revenu ; les associations d'anciens combattants et rapatriés considèrent, quant à elles, que ceux-ci bénéficient d'une indemnité forfaitaire exonérée d'impôt. Nous soutenons, pour notre part, cette dernière interprétation.
Première hypothèse, l'administration fiscale a raison, monsieur le secrétaire d'Etat, mais alors ces rappels qui portent sur cinquante ans sont fortement dévalorisés et devraient, au moins, être multipliés par six ; les sommes perçues pour la période des anciens francs, c'est-à-dire jusqu'à 1960, sont arbitrairement divisées par cent ; ces mêmes sommes sont, en outre, perçues sur une seule année et donnent lieu, par conséquent, à un prélèvement fiscal démesuré ; la situation familiale des intéressés pendant toute leur carrière n'est absolument pas prise en compte ; enfin, l'administration retient de façon arbitraire sur la totalité des rappels la CSG alors que la loi instituant cette contribution n'est pas rétroactive. Conclusion : l'administration doit revoir sa copie et modifier ses calculs !
Seconde hypothèse : ces rappels de traitements sont des indemnités forfaitaires. Dès lors, les intéressés doivent bénéficier d'une exonération fiscale, conformément à l'engagement pris, le 12 avril 1995, par celui qui allait devenir Premier ministre, M. Lionel Jospin.
De plus, selon notre jurisprudence, les indemnités réparant un préjudice autre que la perte de revenus échappent à l'impôt. Le code général des impôts ne donne pas de définition spécifique de la notion de revenus. Les revenus sont cependant déterminés, en principe, comme les produits du capital et du travail. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisqu'il s'agit de fonctionnaires retraités.
En outre, ces rappels ne visent pas seulement à compenser un manque à gagner financier du fait de l'inapplication de l'ordonnance de 1945 ; ils sont aussi et surtout destinées à réparer un préjudice d'ordre moral.
Pour ces raisons, les sommes versées ne peuvent pas être qualifiées de rappels de traitements.
Notre amendement vise donc à répondre aux exigences de justice et d'égalité des anciens combattants de la fonction publique originaires d'Afrique du Nord.
Est-il besoin de préciser que le coût d'une telle mesure est extrêmement limité - il s'élève à environ 20 millions de francs - et ne concerne que 425 personnes ?
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez, lors des débats à l'Assemblée nationale, renvoyé nos collègues au projet de loi de finances pour 1999. Vous reconnaissez ainsi la justesse de cette revendication après la fin de non-recevoir exprimée par les gouvernements précédents.
Cependant, je rappelle qu'il s'agit de personnes agées de plus de soixante-dix ans. Pourquoi attendre six mois de plus pour résoudre ce problème alors qu'il pourrait l'être immédiatement ?
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter l'amendement n° 124.
L'amendement n° 125, qui est complémentaire, reflète un autre versant de l'injustice subie par les fonctionnaires anciens combattants d'Afrique du Nord et d'outre-mer.
En effet, l'indemnité à laquelle leur a donné droit la loi du 3 décembre 1982 a été calculée sans tenir compte de l'érosion monétaire.
Le calcul du rappel s'effectue sur la base de la différence d'indice de traitement en francs actuels, alors que la période va de 1945 à nos jours.
Par référence aux coefficients de l'érosion monétaire publiés par l'INSEE, une indemnité perçue en 1995 est dévalorisée dans des proportions allant jusqu'à 10 pour 1, car la division par 100 du franc intervenue en 1960 n'est pas prise en compte.
Prenons un exemple : 1000 francs en 1945 sont équivalents, en termes de pouvoir d'achat, à 604 francs actuels. Or le bénéficiaire, selon le mode de calcul de l'administration, ne percevra que 10 francs avant imposition.
L'article 30-1 de la loi de finances pour 1974, relatif à l'indemnisation des Français dépossédés d'outre-mer, prévoit que la valeur d'indemnisation sera majorée d'un taux annuel de revalorisation.
Un réajustement est donc nécessaire afin de rétablir l'égalité du traitement des fonctionnaires métropolitains et rapatriés.
Cette deuxième discrimination entre catégories de rapatriés est inacceptable au regard tant de l'esprit de l'ordonnance de 1945 que de la lettre de la Constitution de 1958.
Non seulement la réparation n'a pu être faite qu'avec cinquante années de retard, mais elles est payée avec une monnaie dévalorisée.
Si la nation se dit reconnaissante envers les soldats morts pour la France, on doit s'interroger sur sa reconnaissance envers les anciens combattants originaires d'Afrique du Nord et encore vivants.
Tel l'objet de cet amendement, qui prend en compte la situation de ces catégories spécifiques de fonctionnaires retraités.
M. le président. La parole est à M. Egu, pour présenter l'amendement n° 156.
M. André Egu. Cet amendement va dans le même sens que les amendements précédents. Nous regrettons la médiocrité des conditions de revalorisation de cet indemnité. Il serait logique que cette indemnité soit majorée en fonction d'un taux annuel de revalorisation.
Monsieur le président, je souhaite présenter également l'amendement n° 155, qui s'inscrit dans la même ligne.
M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.
M. André Egu. Le fonctionnement des commissions administratives de reclassement prévues par le décret du 16 novembre 1994 a été récemment interrompu en l'absence des représentants des anciens combattants.
Il est impératif de remédier à cette situation en revenant aux dispositions du décret du 22 janvier 1985, tant le traitement des dossiers en souffrance qui ont été déposés au plus tard en juillet 1998 s'impose et tant il est important d'assurer aux intéressés la possibilité d'exercer leurs droits de recours, puisque les contestations doivent être portées, dans les délais les plus brefs, à la connaissances de ces commissions. Tel est l'objet de cet amendement n° 155.
M. le président. La parole est à M. Angels, pour défendre l'amendement n° 181 rectifé.
M. Bernard Angels. Cet amendement a un double objet. Il s'agit, d'une part, de revaloriser l'indemnité versée aux fonctionnaires anciens combattants rapatriés au titre du droit à réparation des préjudices de carrière, afin de leur offrir un traitement à parité avec leurs collègues résident en métropole. Il s'agit, d'autre part, de rendre non imposable cette indemnité versée au titre du préjudice financier mais également moral subi par ces fonctionnaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 88 rectifié et 124, ainsi que sur les amendements n°s 125, 156 et 181 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur. En raison des implications humaines des dispositifs qui viennent d'être présentés, la commission des finances a été bien embarrassée, car, sur le plan fiscal, elle était assez peu favorable à de telles dispositions.
C'est pourquoi, au lieu d'émettre un avis défavorable, elle a souhaité entendre le Gouvernement et s'en remettre à son avis. Peut-être le Gouvernement dispose-t-il de solutions permettant de sortir de ce conflit qui est ancien et qui revient souvent devant notre assemblée. Il serait sans doute bon que l'exécutif puisse un jour solder ses comptes, même si ce n'est pas simple.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Les questions posées par ces cinq amendements concernent, d'une part, l'imposition et, d'autre part, la revalorisation. Je vais essayer de les traiter dans l'ordre.
L'amendement n° 88 rectifié, défendu par M. Egu, et l'amendement n° 124, présenté par M. Loridant, visent à exonérer de l'impôt sur le revenu les sommes qui ont été versées en application de la loi du 3 décembre 1982 modifiée, au titre de la reconstitution de carrière de certains fonctionnaires ou agents qui ont été empêchés d'exercer leurs fonctions en raison de faits de guerre.
Le préjudice est exclusivement financier. Ces sommes sont donc, par nature, imposables. Un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a d'ailleurs confirmé cette orientation.
Cela étant dit, je rappellerai ce que j'ai déjà dit sur ce sujet et qui montre que le Gouvernement et l'administration tiennent compte de la dimension humaine de certains cas particuliers.
Je rappelle simplement pour mémoire que les intéressés peuvent, comme tous les contribuables, bénéficier du régime du quotient prévu par l'article 163 OA du code général des impôts, mais là n'est pas le point important. En revanche, si certains de ces contribuables éprouvent, en raison d'une situation financière ou sociale particulière, des difficultés pour s'acquitter de leur impôt, ils pourront obtenir - c'est un engagement que j'ai pris - des délais de paiement auprès du comptable du Trésor et, dans les cas les plus douloureux, ils pourront déposer un recours gracieux auprès du centre des impôts de leur domicile.
Je vous confirme que l'engagement que j'avais pris à l'époque a été tenu. C'est ainsi que des instructions ont été données aux services concernés pour que la situation de ces contribuables en situation particulièrement douloureuse soit examinée avec bienveillance.
Donc, vous le voyez, il y a, d'un côté, le droit et, de l'autre, une attitude humaine de l'administration.
Cette précision devrait vous pousser à retirer les amendements n°s 88 rectifié et 124.
Enfin, le Gouvernement est opposé à la revalorisation souhaitée. D'abord, elle me paraît poser un problème constitutionnel au regard de l'article 40. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas rouvrir perpétuellement ces dossiers, qui sont pénibles.
C'est pourquoi je demande à MM. Loridant, Egu et Angels, qui ont défendu les amendements n°s 125, 156 et 181 rectifié, de bien vouloir retirer ces amendements.
Sinon, je serai obligé d'en demander le rejet.
M. le président. Monsieur Egu, maintenez-vous l'amendement n° 88 rectifié ?
M. André Egu. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié est retiré.
Monsieur Loridant, maintenez-vous l'amendement n° 124 ?
M. Paul Loridant. Je le maintiens, monsieur le président, ainsi que l'amendement n° 125.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Egu, maintenez-vous l'amendement n° 156 ?
M. André Egu. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 156 est retiré.
Qu'en est-il de l'amendement n° 181 rectifié, monsieur Angels ?
M. Bernard Angels. Il est retiré !
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 127, Mme Beaudeau, M. Pagès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 62, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont et demeurent en vigueur les dispositions du décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 ;
« - le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 est abrogé ;
« - les agents dont les dossiers ont été examinés par les commissions instituées par le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 auront droit à un nouvel examen de leurs dossiers, sur demande adressée à leur administration ou service gestionnaire.
« II. - Les pertes de recettes sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 129, M. Régnault et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 62, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 est abrogé et remplacé par le décret du 22 janvier 1985.
« Les agents dont les dossiers ont été examinés par les commissions instituées par le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 auront droit à un nouvel examen de leurs dossiers, sur demande adressée à leur administration ou service gestionnaire. »
Par amendement n° 155, MM. Herment, Marquès, Lesbros et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 47, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les commissions administratives de reclassement paritaires prévues par la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 sont composées selon les conditions fixées par le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985. »
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 127.
M. Paul Loridant. Monsieur le secrétaire d'Etat, le 2 avril dernier, vous vous êtes engagé à faire en sorte que les membres des commissions administratives de reclassement, les CAR, soient renouvelés et que les derniers dossiers soient réglés dans les plus brefs délais.
Je crains qu'il n'y ait eu un malentendu sur la nature profonde du problème posé.
Ainsi, votre réponse à nos collègues du groupe communiste de l'Assemblée nationale et à M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée générale, ne peut nous convenir. En effet, la question de la composition de ces commissions de reclassement, modifiée par le décret n ° 94-993 du 16 novembre 1994, n'a été évoquée à aucun moment au cours des débats.
Un décret du 22 janvier 1985 fixait la composition des CAR chargées d'émettre un avis sur les demandes de reconstitution de carrière déposées par les bénéficiaires de la loi du 3 décembre 1982.
Cette loi reconnaissait aux anciens combattants d'Afrique du Nord les mêmes droits qu'aux fonctionnaires métropolitains ayant subi un préjudice du fait de la guerre ou des lois de Vichy.
Ainsi, la loi de 1982 prolonge l'ordonnance du 15 juin 1945 tout en respectant l'esprit qui avait prévalu au moment de l'élaboration de celle-ci.
Parmi les onze membres des CAR, six représentaient les bénéficiaires potentiels. Ces commissions ont fonctionné normalement jusqu'en 1994 et ont donné satisfaction aux intéressés. Plus de 3 000 dossiers ont été examinés ; 618 ont reçu un avis favorable.
Par un décret du 16 novembre 1994, le gouvernement Balladur, sans consultation des associations d'anciens combattants et de rapatriés, a profondément restructuré ces commissions.
Des représentants des associations syndicales de fonctionnaires qui n'avaient rien demandé ont été introduits au sein des CAR, et la représentation des bénéficiaires a été ramenée à une portion congrue : deux représentants au lieu de six, sur un total de dix-huit membres.
Se sentant méprisés par le précédent gouvernement, les représentants des anciens combattants ont refusé de siéger, de même que les deux principaux syndicats de la fonction publique, la CFDT et la CGT.
De fait, ces commissions sont aujourd'hui des relais de l'administration, et plus particulièrement de l'administration fiscale.
Après trois années de mandat, le bilan de ces nouvelles commissions est, semble-t-il, critiquable.
Antérieurement, les bénéficiaires étaient informés par leurs représentants de la date des réunions, des propositions de l'administration à partir desquelles ils pouvaient donner un avis et, enfin, de la décision prise.
Depuis 1994, les membres des CAR ignorent les dossiers avant la réunion et s'en remettent au point de vue des représentants du ministère du budget.
Il en résulte une moindre efficacité du traitement des dossiers et l'apparition de nombreux recours contentieux : plus de soixante recours ont été enregistrés entre 1995 et 1998.
M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure, monsieur Loridant !
M. Paul Loridant. Je conclus, monsieur le président.
Comment peut-on formuler des discours sur les mérites de nos anciens combattants et, tout à la fois, les traiter avec aussi peu de considération ?
Les commissions paritaires siègent de surcroît, pour la plupart des séances, sans que le quorum des trois quarts des membres habilités soit atteint. Leurs délibération est, par conséquent, illégale.
En conclusion, par notre amendement, notre groupe demande l'abrogation du décret de 1994, conformément aux engagements pris par M. Jospin à plusieurs reprises, le retour à l'ancien système qui a prévalu entre 1987 et 1994, et le réexamen des dossiers étudiés par les commissions de reclassement instituées par le décret de MM. Balladur et Sarkozy.
M. le président. La parole est à M. Angels, pour défendre l'amendement n° 129.
M. Bernard Angels. Monsieur le président, mon amendement a le même objet que celui que vient de présenter M. Loridant, en exposant longuement les problèmes des rapatriés.
Je me rallie donc à son propos.
M. le président. L'amendement n° 155 a été défendu tout à l'heure par M. Egu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 127, 129 et 155 ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Selon les auteurs de ces amendements, les commissions de reclassement telles qu'elles sont aujourd'hui composées ne sont plus représentatives.
Je souhaiterais obtenir des précisions du Gouvernement sur ce point ; mais, comme celui-ci nous a invités à ne pas inclure dans la loi des dispositions relevant du domaine réglementaire, après qu'il aura donné son avis, je recommanderai au Sénat de suivre cet avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je voudrais apporter quelques précisions pour répondre aux interrogations de MM. Loridant, Angels et Egu.
Les commissions administratives de reclassement qui ont été instituées par la loi du 3 décembre 1982 sont des commissions paritaires et, depuis l'entrée en vigueur du décret du 16 novembre 1994, auquel M. Loridant a longuement fait référence, 882 dossiers ont été traités.
Ce décret du 16 novembre 1994 n'indique pas de terme à l'existence desdites commissions, l'article 1er prévoyant simplement que le mandat des représentants des fonctionnaires est de trois ans. Il y aura donc un renouvellement imminent des représentants des fonctionnaires et, normalement, les derniers dossiers devraient être réglés dans des délais très brefs.
Vous avez fait allusion à certaines difficultés de fonctionnement de ces commissions. J'en informerai mon collègue M. Masseret ou les autres membres du Gouvernement qui sont directement intéressés. Toutefois, je crois que, en la matière il y a un malentendu entre le Gouvernement et vous et je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements. Sinon, je serai obligé d'en demander le rejet.
M. le président. Monsieur Loridant, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Angels, l'amendement n° 129 est-il maintenu ?
M. Bernard Angels. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 129 est retiré.
Monsieur Egu, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?
M. André Egu. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.

Article additionnel après l'article 47