M. le président. « Art. 4. _ L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 4. _ Nul ne peut être entrepreneur de spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1, délivrée par l'autorité administrative compétente.
« La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
« Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France, il doit :
« _ soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
« _ soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à la deuxième des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
« La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat concernant la probité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle.
« La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
« La licence peut être retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ainsi que du code de la propriété intellectuelle. »
Par amendement n° 8, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5, d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement est un amendement de cohérence avec l'article 5.
La rédaction initiale laissait à penser que l'on interdirait aux personnes morales d'être entrepreneurs de spectacles. Telle n'est sans doute pas l'intention du Gouvernement.
Par conséquent, l'amendement n° 8 tend à distinguer l'entrepreneur de spectacles vivants, qui peut être une personne physique ou une personne morale, et le titulaire de la licence, qui est obligatoirement une personne physique. Cet amendement ne change donc pas l'économie du texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, MM. Bernard, Jean Boyer, Ulrich et Vecten proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, de remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « six ans ».
La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Cet amendement tend à augmenter la durée de validité de la licence de spectacle.
Toutefois, les explications données par Mme le ministre m'incitent à retirer cet amendement. En effet, vous avez dit, madame le ministre, qu'une certaine souplesse serait appliquée en ce domaine.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 22, MM. Bernard, Jean Boyer, Ulrich et Vecten proposent, dans la seconde phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, de remplacer les mots : « à la deuxième catégorie » par les mots : « à l'une des trois catégories ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 25 rectifié est proposé par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, après le mot : « deuxième », d'insérer les mots : « ou troisième ».
La parole est à M. Bernard, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Jean Bernard. Cet amendement répond à un souci de coordination avec l'amendement n° 5 rectifié visant à modifier l'article 2. Il introduit une certaine souplesse.
Aucun motif de fait et de droit ne justifie que certains entrepreneurs de spectacles soient exclus du contrat mentionné au cinquième alinéa du texte proposé à l'article 4 du présent projet de loi.
La parole est à M. Renar, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Ivan Renar. La rédaction de l'article 4 n'ira pas, selon moi, sans poser de délicats arbitrages. En l'état actuel, on peut imaginer que des structures existantes - je pense aux structures publiques - bénéficieront tantôt d'une licence de catégorie 2, tantôt d'une licence de catégorie 3.
Un certain nombre de spectacles qui ont lieu grâce au concours d'entrepreneurs établis hors de France ne pourraient voir le jour s'ils étaient conclus en partenariat avec des entrepreneurs de catégorie 3. Cet amendement, même s'il n'est pas totalement satisfaisant, permettrait, au moins temporairement, d'assurer, comme par le passé, la production de spectacles internationaux et de cocontracter avec un détenteur de licence de catégorie 2 ou de catégorie 3.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 25 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. L'article 4 du projet de loi, amendé par l'Assemblée nationale, met en place un dispositif spécifique pour les entrepreneurs de spectacles étrangers. Ceux-ci, lorsqu'ils ne sont pas établis dans un pays membre de l'Union européenne, peuvent soit demander une licence temporaire, soit cocontracter avec le détenteur d'une licence de la deuxième catégorie, c'est-à-dire celle qui vise les producteurs ou les entrepreneurs de tournées ayant la responsabilité du plateau artistique.
En revanche, aux termes de cet article, les entrepreneurs de spectacles étrangers ne peuvent pas contracter avec un Français détenteur de la première ou de la troisième catégorie de licence, c'est-à-dire un exploitant de salles ou un diffuseur.
La préoccupation qui a donné lieu à cette restriction est compréhensible.
En effet, aux termes de ce projet de loi, seul le producteur ou l'entrepreneur de tournées est employeur du plateau artistique. C'est donc à lui qu'incombent les obligations sociales ainsi que la charge des rémunérations dans l'hypothèse où il accueille une compagnie étrangère.
Il est, en revanche, beaucoup plus difficile de contrôler le respect des règles sociales lorsque l'employeur du plateau artistique est étranger.
Ces dernières années, notamment dans le domaine musical, on a assisté à une sorte de dumping social de la part des orchestres venus de l'est de l'Europe.
Mais interdire à un producteur étranger de contracter directement, par exemple avec un festival, en l'obligeant soit à demander une licence temporaire, soit à passer par un producteur français qui serait dans ce cas employeur, ne me semble pas tenir compte de la réalité et risque de compliquer les choses au point de décourager plus d'un, en particulier les petits festivals qui fleurissent dans notre pays l'été.
Nous risquerions de priver notre pays de toute la richesse que peuvent nous apporter les autres cultures.
En effet, les festivals, ou encore les salles du réseau subventionné, sont des diffuseurs, et non des producteurs. Ce sont en grande partie eux qui permettent à des spectacles étrangers de se produire en France.
Par ailleurs, maintenir cette restriction, ne serait-ce pas imposer une protection législative disproportionnée là où la jurisprudence, notamment la jurisprudence du GRISS, a déjà trouvé une solution ?
Selon une jurisprudence constante en effet, lorsque l'employeur, précisément le producteur, est défaillant, c'est le diffuseur qui est considéré comme coresponsable. Cette coresponsabilité s'applique au diffuseur français lorsqu'il accueille une production étrangère. En réalité, il n'y a donc pas d'obstacle à ce qu'un diffuseur puisse accueillir un spectacle étranger, en tout cas pas du point de vue du respect de la réglementation sociale, nous semble-t-il.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'ouvrir la possibilité pour un entrepreneur de spectacles étranger de cocontracter aussi bien avec un producteur ou avec un entrepreneur de tournées qu'avec un diffuseur, et ce afin de ne pas multiplier les difficultés là où la loi, comme l'a rappelé Mme la ministre, prévoyait de simplifier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 22, 18 et 25 rectifié ?
M. Philippe Nachbar, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat. En effet, elle a compris le sens de ces amendements tout en étant sensible à leur contradiction avec l'objectif que cherche à atteindre le texte, à savoir la protection des artistes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 18 et 25 rectifié, qui étendent la possibilité pour un étranger de contracter avec un diffuseur.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 22, car il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 19 qui a été retiré. Le Gouvernement est favorable pour deux catégories et souhaite maintenir la simplification, ainsi que cela a été rappelé voilà quelques instants.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 18 et 25 rectifié n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 9, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, après les mots : « à des conditions », de rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 : « concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Il s'agit de l'amendement que M. Sérusclat a évoqué tout à l'heure lorsqu'il a manifesté son souci sinon de voir rétablie la notion de bonnes moeurs, du moins de voir consacrée par le Sénat la notion de probité.
La commission suggère que l'on s'en tienne, pour les conditions d'obtention de la licence, à la compétence ou à l'expérience professionnelle du demandeur. L'Assemblée nationale avait supprimé, dans le texte du Gouvernement, la notion de moralité, pour la remplacer par celle de probité. La commission a estimé que, s'agissant des organisateurs du spectacle - et non pas des artistes, je tiens à le dire dans la droite ligne des propos tenus par M. Gouteyron tout à l'heure - autant il est légitime de s'en tenir à la compétence et à l'expérience professionnelles, l'une ou l'autre bien entendu, autant la notion de moralité comme celle de probité ne relèvent pas de dispositions du droit positif.
Le code pénal comporte un chapitre - pardonnez-moi cette déformation professionnelle - relatif aux manquements à la probité. Il s'agit des infractions commises par des personnes exerçant des fonctions publiques, telles que le trafic d'influence ou la corruption passive. A l'évidence, l'objectif que l'on cherche à atteindre dans le présent projet de loi n'est pas d'interdire l'accès à la profession d'entrepreneur de spectacles à ceux qui ont commis de telles infractions. L'objectif est tout autre, infiniment plus large, et tend a soumettre la délivrance de la licence à une condition d'honnêteté.
J'ajouterai que cet objectif est d'ores et déjà atteint par l'alinéa suivant, puisqu'il indique que ne seront pas admises à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles non seulement les personnes dont on aura déclaré la faillite personnelle - qui est une santion civile, et non pénale - mais également toutes celles ayant fait l'objet de l'une des condamnations visées par deux textes, l'un de 1935, l'autre de 1947, relatifs à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.
Par conséquent, sont visées par ces textes toutes les condamnations pour crime, ainsi qu'une grande variété de délits contre les biens et les personnes, notamment les outrages aux bonnes moeurs. A l'évidence, la personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pour ce type d'infraction ne pourra pas obtenir de licence.
En revanche, le mot « probité », lui, en dehors des infractions que j'ai évoquées et qui sont infiniment plus restrictives que celles que prévoient les textes de 1935 et 1947, n'est pas un terme juridique. Le Sénat est attaché à la probité, au sens civique du terme, tout comme, je le pense, il est attaché à la moralité, non pas au sens où l'entendaient les juges qui ont condamné Baudelaire, mais au sens où nous l'entendons, nous, en tant que citoyens attachés à un certain nombre de principes républicains.
Donc, le Sénat attache à la morale, comme à la probité, l'importance vitale qui est la sienne, mais il considère que, dans un texte dont les conséquences sont des condamnations pénales, il est préférable d'être précis. Le principe de base des tribunaux étant que la loi pénale s'interprète strictement, il importe d'être précis et d'éviter d'éventuelles incriminations pénales qui iraient à l'encontre de l'objectif que l'on cherche à atteindre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Dans le droit-fil de ce que je viens d'évoquer sur l'interprétation stricte de la loi pénale, la commission propose de préciser l'alinéa relatif aux conditions de retrait de la licence.
En effet, elle souhaite que ne soient retenues que les infractions aux dispositions législatives. Il ne serait pas normal qu'une licence soit retirée en raison d'un manquement à une disposition purement formelle - sinon formaliste - telle qu'un dépassement de date ou une mention oubliée sur un registre. En revanche, les dispositions législatives nécessitent un respect scrupuleux. Il s'agit, pour l'essentiel, de garantir la protection des artistes, intermittents ou non, notamment en assurant le paiement des cotisations sociales.
L'Assemblée nationale a introduit un amendement aux termes duquel il convient de sanctionner les manquements au code de la propriété littéraire et artistique. Ce libellé paraît beaucoup trop vaste. En effet, l'objectif, si j'ai bien compris, est de réprimer le non-paiement des droits d'auteur. Par conséquent, la commission a souhaité que soit réprimé le manquement aux dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement prévoit - il s'agit d'une disposition de pure forme - une référence unique à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Il prévoit surtout - c'était, je crois, le sens du texte initial - un régime d'autorisation tacite pour la délivrance et le renouvellement de la licence. Cela va dans le sens de la simplification des procédures administratives et des propos que Mme la ministre a tenus tout à l'heure lorsqu'elle a répondu aux orateurs. L'objectif, c'est d'assurer le paiement des cotisations sociales et des droits d'auteur.
Cette disposition va dans le sens de la légèreté indispensable des procédures de délivrance et de renouvellement de la licence. N'oublions pas que l'on dénombre plus de 20 000 licences en matière artistique.
Par anticipation sur ce qui va être, je crois, une des grandes réformes de l'Etat, il y aura, dans ce domaine, si le Sénat suit sa commission, un régime d'autorisation tacite. Un tel régime n'existe actuellement qu'en matière de droit de l'urbanisme. Il était important que, dans un domaine aussi fluctuant que l'organisation des spectacles vivants, la réglementation soit la plus souple possible, dans le respect de l'objectif initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5