M. le président. « Art. 16. - Les installations de fabrication de produits du tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)

Chapitre IV

Installations de fabrication par synthèse
de produits chimiques organiques définis

Article 17