M. le président. « Art. 13. - Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)

Chapitre III

Produits chimiques du tableau 3
et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Article 14

M. le président. « Art. 14 - La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention est soumise à déclaration. Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)

Article 15