M. le président. « Art. 16. - Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-15 ainsi rédigé :
« Art. 1386-15. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
« Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre les personnes agissant à titre professionnel sont valables, à moins qu'elles n'apparaissent imposées à l'un des contractants par un abus de la puissance économique de l'autre et confèrent à ce dernier un avantage excessif. »
Par amendement n° 11, M. Fauchon, au nom de la commission, propose, après les mots : « les clauses stipulées », de rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte présenté par cet article pour insérer un article 1386-15 dans le code civil : « entre professionnels sont valables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Nous retrouvons ici une démarche qui rappelle un peu celle que nous avions adoptée s'agissant de la définition de la faute de la victime.
Le texte proposé pour l'article 1386-15 concerne « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux », prévoyant, ce qui est habituel, qu'elles « sont interdites et réputées non écrites ».
Cependant, le texte proposé pour le second alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre les personnes agissant à titre professionnel sont valables, à moins qu'elles n'apparaissent imposées à l'un des contractants par un abus de la puissance économique de l'autre et confèrent à ce dernier un avantage excessif. »
Nous croyons que, s'agissant des relations entre les professionnels, la notion de puissance excessive de l'une des parties sur l'autre, qui se comprend dans les relations entre consommateurs et producteurs - c'est la théorie des clauses abusives - n'a pas lieu d'être.
En vérité, je suis même réservé - nous reviendrons peut-être sur ce point lors de la deuxième lecture - sur le caractère admissible des clauses entre les professionnels. Cela ne me paraît pas tellement évident. J'ai peur que l'on n'ouvre un contentieux difficile, notamment sur le point de savoir s'il s'agit de biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. Quelle discussion sur l'utilisation privée principale des biens !
Mais, la commission ne m'ayant pas mandaté pour revenir sur cet alinéa, je propose donc simplement de modifier la rédaction de la fin du texte proposé pour le second alinéa de l'article 1386-15 afin d'en rester à une formulation générale qui reconnaît simplement la validité des clauses stipulées entre les professionnels, laissant à la jurisprudence le soin d'apprécier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Le texte de transposition de la directive ne vise qu'à régir les rapports entre les professionnels et les consommateurs. Il n'y a donc pas lieu d'aborder la question des clauses contractuelles relatives à la responsabilité dans les relations entre les professionnels. De toute façon, il me paraît difficile d'introduire dans les contrats entre professionnels un mécanisme conçu pour les rapports entre les professionnels et les consommateurs, par définition inégalitaires, alors qu'il n'en est pas en principe de même, me semble-t-il, entre les professionnels.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17