M. le président. « Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 42-11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les personnes coupables de l'une des infractions prévues aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 ou de l'une des infractions prévues aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsqu'elles ont été commises soit dans une enceinte sportive au cours du déroulement d'une manifestation sportive, soit en relation directe avec cette manifestation, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. »
Par amendement n° 2, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes coupables de l'une des infractions prévues aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise :
« 1° Dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
« 2° Lors de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans un lieu spécialement aménagé à cet effet ;
« 3° Aux abords d'une enceinte sportive ou d'un lieu défini au 2°, à l'occasion de l'entrée ou de la sortie du public d'une manifestation sportive ou de sa retransmission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Lesein, rapporteur. La commission approuve l'objectif visé par les auteurs de la proposition de loi d'étendre le champ d'application de la peine complémentaire, prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984, à des infractions commises en dehors des enceintes sportives.
Elle n'a cependant pas souhaité retenir la notion « d'infraction commise en relation directe avec une manifestation sportive ».
Cette notion introduit, en effet, un lien de causalité entre les infractions commises et les compétitions sportives, lien qui est très discutable dans son principe et difficile à interpréter dans la pratique. Par exemple, si des casseurs se joignent à des supporters d'un match et les incitent à briser une vitrine, pourra-t-on affirmer que le match est la cause de l'incident ?
Par ailleurs, cette notion ne fixe aucune limite spatiale et temporelle. Ainsi devra-t-on considérer comme étant « en relation directe avec une manifestation sportive » les incidents qui pourraient avoir lieu dans un café où un match est retransmis à la télévision, qu'il soit situé à 500 ou à 1 000 kilomètres du stade ? La simplicité de la formule est malheureusement facteur d'incertitude.
Il faut, en outre, garder à l'esprit qu'il s'agit d'une peine complémentaire d'interdiction de stade qui ne peut dissuader que des supporters fréquentant habituellement les stades. Pour toute autre personne, la crainte d'être interdit de stade sera sans effet. Aussi, plus on s'éloigne des stades et moins cette peine complémentaire présente d'intérêt.
En conséquence, la commission vous propose, mes chers collègues, une nouvelle rédaction de l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984, qui étend le champ d'application de la peine complémentaire, hors des enceintes sportives, lorsqu'une infraction définie par les articles du code pénal visés à l'article 42-11 aura été commise, d'une part, lors de la retransmission publique d'une manifestation sportive dans un lieu spécialement aménagé à cet effet et, d'autre part, aux abords de ces lieux ou des enceintes sportives, à l'occasion de l'entrée ou de la sortie du public.
C'est une définition peut-être plus restrictive, mais plus précise, ce qui est souhaitable pour une disposition pénale, et plus efficace au regard de l'application de la loi. Il ne faut pas confondre ce qui relève des règles habituelles de police dans la gare d'arrivée des supporters ou à quelques kilomètres du stade et ce qui relève de la politique de prévention et de répression de la violence dans les stades.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur le rapporteur, je partage le souci que vous avez exprimé. Il avait d'ailleurs été pris en compte par l'Assemblée nationale. En effet, elle a retenu la formulation « en relation directe » afin que la peine complémentaire ne concerne pas les faits qui n'ont aucun lien avec l'événement sportif lui-même.
Cette peine doit rester dissuasive. Or, à l'évidence, l'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive perd son caractère dissuasif dans la situation évoquée. Il en est d'ailleurs de même pour un jeune qui suit la retransmission d'un match devant un écran géant.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. J'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat parviendront à une rédaction commune. En effet, ils partagent les mêmes préoccupations.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3