M. le président. « Art. 26. - L'arlicle 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi rédigé :
« Art. 4 . - A compter du 1er janvier 1998, sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération mensuelle nette telle que définie ci-dessous est inférieure au montant du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296.
« La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. »
Par amendement n° 13 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, de remplacer l'indice brut : « 296 », par l'indice brut : « "266 ».
II. - Dans le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, après les mots : « des cotisations de sécurité sociale obligatoires », d'insérer les mots : « de la fraction de contribution sociale généralisée affectée au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Par l'article 26, le Gouvernement nous propose de neutraliser l'incidence de la hausse du taux de la CSG sur le seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité. Ce seuil d'assujettissement est légalement fixé par référence à l'indice brut 259 de la fonction publique. Néanmoins, la pratique s'est considérablement écartée de cette norme légale. En effet, afin de tenir compte de la création de la CSG, ce seuil a été relevé en 1991 par voie de simple circulaire.
Parallèlement, la même circulaire a instauré une définition ad hoc, plus favorable, de la rémunération nette telle qu'elle est calculée pour déterminer l'assujettissement à la contribution de solidarité.
Par le présent article, il nous est proposé, de manière incidente, de valider cette pratique qui n'avait, jusqu'à présent, aucune base légale. Je m'étonne donc, et la commission des finances avec moi, de cette validation demandée au Parlement au détour d'un collectif budgétaire.
Aujourd'hui, il semble difficile de revenir sur une pratique qui est en vigueur depuis maintenant sept ans. Il semble plus logique de prévoir que la fraction de CSG affectée au financement de l'assurance maladie est déductible de l'assiette de la contribution de solidarité comme les cotisations auxquelles elle se substitue.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Comme M. le rapporteur général l'a dit, l'article présenté par le Gouvernement a pour objet de neutraliser l'effet de transfert, en 1997, puis en 1998, de la cotisation maladie vers la CSG pour des fonctionnaires qui se sont trouvés assujettis de ce seul fait à la contribution de solidarité.
C'est pourquoi le Gouvernement propose un relèvement du seuil d'assujettissement au niveau de l'indice brut 296.
Une autre solution consistait, sans modifier ce seuil, à déduire de la rémunération nette prise en compte pour déterminer l'assujettissement le montant de la CSG correspondant aux 5,1 points transférés en 1997, puis en 1998, en contrepartie de la baisse de la cotisation maladie.
Cette solution, qui est celle que vous proposez, monsieur le rapporteur général, a été écartée, car elle ne présente pas les mêmes avantages de simplicité que la solution de relèvement du seuil, qui permet de laisser inchangée, pour les gestionnaires de personnels, la méthode de calcul en vigueur pour la détermination de l'assujettissement à la contribution de solidarité.
C'est donc en vertu de cet argument de simplicité, auquel la Haute Assemblée n'est certainement pas insensible, que le Gouvernement, préférant son propre dispositif, demande le retrait ou, à défaut, le rejet, de cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 13 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Décidément, quand il s'agit des agents du secteur public, le rapporteur général et la majorité de la commission des finances ne manquent pas d'imagination.
L'article 26 du projet de loi prévoit effectivement, dans un premier temps, de neutraliser les effets du basculement de la CSG - cotisations maladie essentiellement pour un certain nombre de fonctionnaires de catégorie C et de ne pas les assujettir à la contribution de solidarité que paient les agents du secteur public pour financer l'allocation spécifique de solidarité des chômeurs de longue durée.
Sur le fond, il convient de réfléchir, dans le cadre de cet article, au problème du financement de l'allocation de solidarité et ne pas oublier que, depuis plusieurs années, le dispositif de cette allocation tend à connaître une évolution à la hausse du fait de la modification des règles d'allocation désormais retenues par le régime conventionnel.
Vous nous permettrez, en particulier, de nous interroger, d'une part, sur le maintien de la contribution de solidarité et, d'autre part, sur l'existence d'excédents du régime conventionnel d'assurance chômage dus aux modalités actuelles de versement des allocations.
Sur le fond, nous ne pensons pas, notamment, que ce sont les agents du secteur public qui doivent, au même titre que l'Etat d'ailleurs à travers la subvention au fonds de solidarité, prendre à leur charge le financement des allocations de chômage des chômeurs de longue durée.
En l'occurrence, la responsabilité essentielle nous semble plutôt à être à rechercher du côté des entreprises qui, malgré les incitations fortes qui ont pu voir le jour ces dernières années en matière d'allégements de cotisations sociales, n'ont pas créé les emplois dont ont pourtant besoin les personnes qui sont actuellement privées de travail.
Cela étant dit, nous ne partageons évidemment pas l'orientation choisie par la commission des finances, qui n'exclut pas de mettre à contribution des catégories nouvelles d'agents du secteur public au titre de la contribution de solidarité. Nous voterons donc contre cet amendement n° 13 rectifié.
M. Marc Massion. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Le présent article tend à inscrire dans la loi de définition de l'assiette de la contribution de solidarité telle qu'elle a été précisée jusqu'à présent par voie de circulaire. Le nouveau seuil d'assujettissement proposé est fixé au niveau nécessaire pour que l'opération de basculement des cotisations d'assurance maladie sur la CSG reste neutre. Il n'y a pas lieu de rouvrir un débat en matière de déductibilité de la CSG. Par conséquent, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, ainsi modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27