M. le président. « Art. 3. - L'article L. 331-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-1 . - Le contrôle des structures des entreprises agricoles concerne exclusivement l'exploitation, à titre individuel ou en société, des biens, quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel en est assurée la jouissance et notamment dans les cas mentionnés à l'article L. 441-1.
« Il a pour but :
« 1° De favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et notamment de ceux remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle ;
« 2° D'empêcher le démembrement d'entreprises agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs ;
« 3° De favoriser l'agrandissement des entreprises agricoles dont les dimensions, les références de production ou de droits à aides sont insuffisantes au regard des critères dans le schéma directeur départemental des structures. » - (Adopté.)
« Art. 4. - L'article L. 331-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-2 . - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles au bénéfice d'une entreprise agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
« Ce seuil est défini par référence à une surface qui, par nature de culture, permet d'assurer la viabilité d'une entreprise ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'entreprises agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une entreprise agricole d'une superficie au moins égale à l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une entreprise agricole en deçà de ce seuil ;
« b) De priver une entreprise agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° La participation en tant qu'associé, dans une société à objet agricole, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà à une autre entreprise agricole constituée sous forme individuelle ou sociétaire ;
« 4° Le départ ou la cessation d'activité d'un associé pour toute entreprise agricole constituée sous forme sociétaire dont la surface totale dépasse deux fois l'unité de référence ;
« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit en France ou dans un autre pays de la Communauté européenne, ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-5. En sont exclus les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole, sauf les terres mises en valeur en application de l'article L. 125-1 dans les départements d'outre-mer. » - (Adopté.)
« Art. 5. - L'article L. 331-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-3 . - L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
« 1. Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des entreprises agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social de maintien de l'autonomie de l'entreprise faisant l'objet de la demande ;
« 2. S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises, que toutes les possibilités d'installation d'exploitations viables ont été considérées ;
« 3. Prendre en compte les références de production ou droits à aides dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
« 4. Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5. Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers sur les entreprises concernées ;
« 6. Prendre en compte la structure parcellaire des entreprises concernées, soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres demandes d'autorisation au titre de l'article L. 331-2. » - (Adopté.)
« Art. 6. - I. - Les articles L. 331-4, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-14 du code rural sont abrogés.
« II. - Les articles L. 331-8, L. 331-9, L. 331-10, L. 331-11, L. 331-13, L. 331-15 et L. 331-16 du code rural deviennent respectivement les articles L. 331-4, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-10, L. 331-11 et L. 331-12 du code rural. » - (Adopté.)
« Art. 7. - L'article L. 331-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-8 . - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
« Lorsque l'intéressé, mis en demeure de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai imparti, il est mis en demeure de cesser l'exploitation des terres concernées dans le même délai.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 et 4 000 francs par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du premier alinéa de l'article L. 331-5.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)
« Art. 8. - L'article L. 331-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-9 . - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-8 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
« La commission, qui statue par décision motivée, peut, soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-9, soit décider qu'en raison de l'insuffisance des preuves il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » - (Adopté.)

TITRE III

DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE
DE LA PRODUCTION ET DE L'ORGANISATION
INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

Articles 9 et 10

M. le président. « Art. 9. - Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural sont remplacés par l'article L. 551-1 suivant :
« Art. L. 551-1 . - Peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs, par l'autorité administrative, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les personnes morales volontairement et majoritairement constituées par des producteurs d'un même secteur de production agricole installés dans une zone territoriale correspondant à la réalité économique des adhérents et à la réalité géographique du bassin de production, qui s'associent pour accroître la valorisation des productions agricoles dans le respect des règles communautaires et du droit de la concurrence et, à cet effet, pour :
« - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et qualité ;
« - mettre en oeuvre des dispositifs de contractualisation avec l'aval et des cahiers des charges aux exigences renforcées ;
« - se doter d'une responsabilité économique et commerciale réelle, propre à consolider le rôle et la place des producteurs dans les filières de production, transformation, commercialisation ;
« - favoriser la concentration de l'offre et instaurer une transparence des transactions ;
« - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement.
« Ces personnes morales doivent être contrôlées durablement par les producteurs qui y détiennent la majorité des voix et s'agissant de sociétés de capitaux, de la majorité du capital. Elles sont soumises à des seuils minimaux, en nombre de producteurs et en volume d'activité, fixés par décret.
« Pour atteindre les objectifs visés ci-dessus, deux niveaux d'organisations sont distingués :
« - au premier niveau, des associations économiques de producteurs, qui ne sont pas propriétaires des marchandises et n'assurent pas elles-mêmes la vente, mais doivent définir avec l'aval un cadre contractuel commun ;
« - au deuxième niveau, des groupements économiques de producteurs qui vendent, en pleine capacité commerciale, soit en tant que propriétaires ou soit en tant que mandataires, la production de leurs adhérents et disposent ainsi d'une pleine responsabilité économique et commerciale.
« Les organisations de producteurs édictent des règles imposées à leurs membres pour la communication de leurs prévisions de production ainsi qu'en matière de conditions de production et de commercialisation.
« Les organisations de producteurs bénéficient de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du niveau d'organisation, des services rendus aux membres et des engagements de ceux-ci.
« La reconnaissance apportée peut être retirée par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque cette autorité constate que l'organisation de producteurs ne réunit plus les conditions de sa reconnaissance. » - (Adopté.)
« Art. 10. - L'article 1er de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er . - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives des familles de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles pour l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'un bassin ou d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles de bassin ou de zone constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.
« Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts :
« - prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation ;
« - disposent qu'en cas d'échec de celle-ci, le litige est déféré à l'arbitrage ;
« - désignent l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixent les conditions. L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
« - prévoient la constitution et les modalités de fonctionnement d'une commission associant les organisations professionnelles représentatives de la distribution lorsque celles-ci ne sont pas membres de l'organisation interprofessionnelle.
« La reconnaissance peut être retirée après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues ont pour missions principales, dans le cadre des règles admises aux niveaux communautaire et national, et en particulier du droit de la concurrence :
« - de favoriser le dialogue et les rapports entre les différentes familles professionnelles d'une même filière de produits ;
« - de renforcer le partenariat entre producteurs, transformateurs, négociants et distributeurs et d'encourager les démarches contractuelles, en particulier par l'élaboration de contrats de branche ;
« - de permettre une meilleure adaptation des produits aux marchés, aux plans qualitatif et quantitatif ;
« - de contribuer à la gestion des marchés et de favoriser la promotion des produits.
« Pour le bon exercice de ces missions, elles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives des consommateurs.
« Les organisations interprofessionnelles peuvent être consultées sur les orientations et mesures des politiques de filière les concernant. »

Article additionnel après l'article 10