M. le président. « Art. 62. - Au titre VII du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-5. - Bénéficient des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 1 et à la section 2 dudit chapitre, les étrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique ; il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62.

(L'article 62 est adopté.)

Article 62 bis

M. le président. « Art. 62 bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 95 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 62 ter