M. le président. « Art. 13. - I. - L'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-3 . - I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :
« 1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ou sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9 ;
« 2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
« 3° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-14 ;
« 4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
« 5° Des recettes diverses ;
« 6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I ci-dessus sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2.
« Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait. »
« II. - L'article L. 721-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-6 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 721-5, la pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.
« Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11. »
« III. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 721-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-8-1 . - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
« IV. - L'article L. 721-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-10 . - Le montant de la pension d'invalidité est forfaitaire. Un décret détermine les modalités de calcul de ce montant, qui ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. »
« V. - A l'article L. 721-11 du même code, les mots : "la pension d'invalidité à laquelle elle se substitue" sont remplacés par les mots : "l'allocation aux vieux travailleurs salariés".
« VI. - L'article L. 721-4 et la deuxième phrase de l'article L. 721-18 du même code sont abrogés.
« VII. - Les disponibilités figurant au bilan de l'exercice 1997 de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet d'un versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le montant et les modalités du versement, qui interviendra au plus tard le 31 mars 1998.
« VIII. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1998. »
Par amendement n° 57, M. Chérioux propose de compléter le premier alinéa du II du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine également les modalités de la diminution des taux des cotisations visées à l'article L. 381-13 du code de la sécurité sociale mise en oeuvre conjointement à l'augmentation des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Par cet article, il est proposé de procéder à l'intégration financière au régime général du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses.
La situation financière du régime vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses s'est fortement dégradée depuis 1994. Du fait de son rapport démographique - on dénombre trois retraités pour un cotisant - ce régime connaît des déficits croissants qui ont entamé ses réserves. Pour 1997 et 1998, les prévisions de déficit s'établissent respectivement à 84 millions de francs et à 105 millions de francs.
Il est donc proposé d'intégrer la CAMAVIC, la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au régime général. En conséquence, ses réserves, qui atteignent 310 millions de francs, seront versées à celui-ci. Je ne pense pas que ce soit cette seule perspective qui ait amené le Gouvernement à nous proposer cette intégration mais, en tout cas, les cotisations et les prestations de cette caisse seront alignées sur le régime général.
Les cotisations versées à la CAMAVIC sont actuellement de 8 569 francs par an - 3 072 francs pour l'assuré et 5 497 francs pour l'institution - et passeront, après la réforme, à 13 075 francs par an - 5 238 francs pour l'assuré et 7 387 francs pour l'institution - soit une augmentation de 4 506 francs, ce qui est très important.
En contrepartie, le montant de la pension, qui est actuellement de 23 449 francs par an pour cent cinquante trimestres de cotisations, sera progressivement revalorisé, mais pour les seuls droits acquis après le 1er janvier 1998. Autrement dit, les pensions déjà liquidées ne seront pas augmentées, et les effets de la réforme ne se feront sentir que très progressivement, en fonction des droits acquis à compter de 1998.
L'augmentation des cotisations vieillesse aura donc un impact considérable. Si les collectivités religieuses peuvent moduler, par le jeu de la solidarité, leur taux de cotisations, il n'en va pas de même pour les assurés, qui subiront de plein fouet cette hausse.
Il semble que la réforme de la CAMAVIC ait, elle, fait l'objet d'une concertation, je vous en donne acte, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais ne vous réjouissez pas trop vite : l'exception ne fait sans doute que confirmer la règle ! (Sourires.)
Lorsque la réforme de la CAMAVIC a été négociée, il avait été prévu que celle-ci interviendrait conjointement à celle du régime d'assurance maladie des ministres des cultes géré par la CAMAC, et dont le montant des cotisations est supérieur à celui du régime général : 13 026 francs par an pour les actifs et 6 513 francs par an pour les pensionnés.
Pour que la hausse des cotisations d'assurance vieillesse soit supportable, le présent amendement tend à lier, comme cela avait été prévu lors des négociations, l'augmentation des cotisations vieillesse visées à l'article L. 721-3 à la baisse des cotisations maladie prévues à l'article L. 381-13 du code de la sécurité sociale.
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie. Notre collègue Jean Chérioux a défendu avec tellement de foi (Sourires)...
M. Jean Chérioux. C'est le moment de le dire, monsieur le rapporteur !
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie. ... cet amendement relatif au régime d'assurance maladie des ministres des cultes que nous émettons un avis favorable.
M. Alain Gournac. Il faut avoir la foi !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je me trouve dans une situation terrible ! Monsieur Chérioux, je crois à votre bonne foi (sourires.) , mais les ministres des cultes sont plutôt d'accord avec les mesures que nous leur proposons.
M. Jean Chérioux. Je ne l'ai pas inventé !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je reconnais qu'il faut poursuivre la discussion concernant le régime d'assurance maladie. Vous souhaitez que la hausse des cotisations vieillesse soit compensée par la baisse des cotisations maladie. La réforme est en cours ! Toutefois, une telle orientation, certes intéressante, ne devra pas conduire à un alourdissement des charges du régime général qui, depuis 1987, finance le régime particulier des cultes. Le transfert financier dont bénéficie à ce titre le régime particulier des cultes s'est élevé à 501 millions de francs en 1996, soit 52 % des ressources.
Par conséquent, laissez-nous poursuivre la discussion et nous verrons comment cela s'arrangera au mieux avec le ciel.
M. Jean Chérioux. Que le ciel vous entende !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est donc défavorable, à regret - je le confesse - à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article additionnel après l'article 13