M. le président. M. Philippe Richert rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation que, le 10 mars dernier, le Gouvernement a institué, par le décret n° 97-215, une indemnité exceptionnelle destinée à compenser, pour certaines catégories de fonctionnaires, la perte de salaire occasionnée par la modification, début 1997, des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée. Le décret dispose que cette indemnisation exceptionnelle sera allouée aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux personnels de la fonction publique hospitalière ou de l'Etat.
L'ensemble des fonctions publiques semble donc concerné, à l'exception notable de la fonction publique territoriale. Une telle mesure, outre qu'elle peut créer un sentiment d'injustice chez les personnels des administrations territoriales, semble en totale contradiction avec le principe de parité entre les fonctions publiques.
Il souhaiterait en conséquence connaître les raisons qui ont motivé une telle exception et connaître sa position sur la question ainsi que les suites qu'il entend y réserver. (N° 87.)
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Monsieur le ministre, je souhaite appeler attention sur l'application du décret n° 97-215 du 10 mars 1997 portant création d'une indemnité exceptionnelle allouée aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux personnels de la fonction publique hospitalière et de l'Etat, à la suite de la modification, au début de l'année 1997, des taux de cotisation maladie et de CSG.
Cette indemnité est destinée à compenser les pertes de revenu consécutives à ces modifications, et son montant est égal à la différence constatée. L'article 2 du décret précité précise en effet :
« L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1997, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996. Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée. »
Ce décret semble applicable à l'ensemble des fonctions publiques, à l'exception notable de la fonction publique territoriale. Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, connaître les raisons de cette exclusion et savoir si, en vertu du principe de parité entre les fonctions publiques, il vous serait possible de faire bénéficier également les personnels de la fonction publique territoriale de cette mesure de compensation.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur Richert, comme vous l'avez rappelé, le 10 mars dernier, le gouvernement précédent a institué par décret une indemnité exceptionnelle destinée à compenser la perte éventuelle de rémunération occasionnée, pour certaines catégories de fonctionnaires, par la modification, intervenue au début de l'année, des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée.
L'assiette de ces deux types de prélèvement est en effet différente : la CSG porte sur l'ensemble de la rémunération, y compris les primes, alors que les cotisations d'assurance maladie ne portent que sur le traitement brut. La modification des taux respectifs entraîne, dans la majorité des cas, une légère augmentation du pouvoir d'achat mais, dans certains cas, notamment pour ceux dont la rémunération comporte une part importante d'indemnités, une diminution. C'est cette diminution que le décret cité vise à compenser.
Ce décret ne peut être mis en oeuvre directement que dans la fonction publique d'Etat et dans la fonction publique hospitalière. En application du principe de libre administration des collectivités locales, seule une loi pourrait rendre obligatoire le versement de cette indemnité compensatrice pour les fonctionnaires des collectivités locales. Vous le savez, il s'agit d'un principe constitutionnel.
Cela étant, les collectivités locales sont juridiquement fondées à transposer ce dispositif indemnitaire, en application du principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 les autorise expressément à prendre ce type de décision par délibération. Ces principes fondamentaux ont été rappelés dans de nombreux courriers, en réponse à des questions de parlementaires.
Les collectivités locales disposent pleinement des instruments de mise en oeuvre du mécanisme de compensation défini par le Gouvernement.
Je rappelle qu'une nouvelle substitution entre points de contribution sociale généralisée et points de cotisations maladies interviendra à partir du mois de janvier 1998. Les collectivités locales auront tout loisir d'appliquer ces dispositions à leurs fonctionnaires, et cela leur sera, en tant que de besoin, rappelé par circulaire.
Je précise que le Gouvernement prendra le décret concernant la compensation au bénéfice de la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière dès ce mois de novembre.
M. Philippe Marini. Toujours des charges nouvelles !
M. Philippe Richert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la précision de votre réponse qui, contrairement à ce que vous pouviez penser, ne coulait pas de source pour les collectivités territoriales.
Je puis vous affirmer que, pour certaines catégories de personnels, les pompiers, par exemple, dont la rémunération inclut une part indemnitaire relativement élevée, il leur avait été répondu que les dispositions visées ne s'appliquaient qu'à la fonction publique d'Etat et qu'il n'était pas possible de les transposer.
Le fait de réaffirmer ici que cette transposition est tout à fait possible à partir du moment où les collectivités prennent les délibérations ad hoc est très important.
Dans votre réponse, j'ai relevé un deuxième élément positif : l'annonce de la diffusion d'une circulaire rappelant cette possibilité aux collectivités.

5