M. le président. Par amendement n° 102, MM. Darniche, Berchet, Durand-Chastel, Foy, Habert, Maman et Moinard proposent d'insérer, après l'article 23, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 227-24 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le fait de diffuser dans les journaux gratuits des messages publicitaires assurant la promotion de services télématiques ou téléphoniques, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 francs. »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. On constate trop souvent, dans les journaux gratuits, une prolifération d'annonces publicitaires en faveur de services télématiques ou téléphoniques à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. Ces publications, distribuées dans les boîtes aux lettres, et donc librement accessibles à tous, notamment aux mineurs, présentent un danger pour la jeunesse. Il est donc proposé de sanctionner pénalement la diffusion de telles annonces publicitaires dans les journaux gratuits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Pour la même raison que celle que j'ai exposée tout à l'heure, la commission est défavorable à l'amendement n° 102 parce que l'article 227-24 du code pénal couvre déjà, à notre avis, ce cas, si le parquet ou d'autres décident de poursuivre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Durand-Chastel, maintenez-vous votre amendement ?
M. Hubert Durand-Chastel. A la suite de l'explication donnée par M. le rapporteur, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

Article 24