M. le président. « Art. 35 A. - I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.
« II. - A. - Il est inséré, au code général des impôts, un article 154 bis-0A ainsi rédigé :
« Art. 154 bis-0A. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 35 A de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 35 A de la loi n° du précitée.
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est majoré d'un tiers pour chacun d'eux. »
« B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I du présent article sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
« C. - L'article 75-0C du code général des impôts est abrogé à compter du 30 juin 1998.
« D. - Les dispositions des A et B ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I du présent article à compter de la date de publication de la présente loi.
« III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime en fonction, d'une part, de la provision mathématique représentative de leurs droits, à cette même date, calculée selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et, d'autre part, des écarts entre les cotisations versées par les adhérents au régime depuis leur adhésion à celui-ci et les provisions mathématiques.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette répartition.
« IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du montant de la somme représentative de leurs droits à rente résultant du III ci-dessus ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.
« Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et VI ci-dessous, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat visé au I du présent article.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de cette information.
« V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I du présent article, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III du présent article, augmentée des cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997, ainsi que des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et diminuée également du solde du compte de résultat de 1997 tenu par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le compte du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, et répartie selon la clé prévue au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.
« Le niveau de la rente viagère différée ou immédiate, correspondant à la contre-valeur des actifs transférés, garantie par l'entreprise d'assurance, ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance.
« VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurance désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
« A cette fin, les entreprises d'assurance intéressées devront faire connaître leur intention de prendre part à cet appel d'offres à la commission de contrôle des assurances avant le 31 mars 1998.
« VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural :
« - jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1998 ;
« - jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I et à la gestion administrative et financière de la liquidation de ce régime.
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I du présent article.
« VIII. - Les dispositions de l'article 1122-7 du code rural sont abrogées à compter du 30 juin 1998. »
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je souhaite requérir l'attention de la Haute Assemblée pour quelques instants, ainsi que je l'ai indiqué lors de la discussion générale.
Avant que ne commence la discussion sur l'article 35 A, je souhaiterais faire une déclaration liminaire pour clarifier la position du Gouvernement et dissiper certains malentendus.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à combler au plus vite un vide juridique concernant la retraite des agriculteurs, l'ancien régime COREVA ayant été annulé par le Conseil d'Etat. Cette affaire revêt un caractère urgent, car 110 000 agriculteurs avaient souscrit à COREVA. Il faut veiller à ce qu'ils ne subissent pas de rupture dans la constitution de leur retraite complémentaire et restaurer une base juridique pour le versement des prestations aux 1 500 agriculteurs qui percevaient déjà une retraite complémentaire ; c'est pourquoi le Gouvernement a présenté un amendement.
Celui-ci prévoit pour l'avenir, afin de nous mettre en conformité avec le droit communautaire, un changement dans le système de retraite complémentaire des agriculteurs, tout en respectant intégralement les droits acquis et les avantages dont ils bénéficiaient déjà dans ce domaine.
M. Michel Moreigne. Très bien !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ils pourront dorénavant souscrire pour leur retraite complémentaire, dans le cadre de contrats de groupe, un contrat auprès de l'assureur de leur choix, en bénéficiant des mêmes déductions fiscales et sociales que dans le cadre de COREVA. A cet égard, il est de l'intérêt des agriculteurs que ces dispositions soient adoptées au plus vite, afin de ne pas perdre ces avantages au titre de l'année 1997.
Pour mettre en place ce nouveau dispositif, le texte prévoit une procédure de transfert du portefeuille de COREVA à un ou plusieurs assureurs, qui auront l'obligation de respecter le niveau des droits acquis dans l'ancien régime. Je sais que ce transfert a suscité certaines inquiétudes, que je voudrais apaiser.
Ce transfert est inévitable pour les raisons juridiques que je viens de rappeler, mais pour autant il n'exclut aucune des institutions intéressées, dès lors qu'elles remplissent les normes prudentielles imposées par le code des assurances pour garantir la sécurité des assurés.
Si la MSA, la Mutualité sociale agricole, qui est chargée de la gestion d'un régime de sécurité sociale, ne peut, bien entendu, intervenir directement en tant qu'assureur, elle pourra trouver sa place en tant que prestataire de services dans ce nouveau dispositif, puisque le Gouvernement a accepté un amendement qui précise ce point.
M. Michel Moreigne. Très bien !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce rôle spécifique s'ajoute, je le souligne, aux attributions que les caisses de la MSA exercent en vertu des textes actuels dans la gestion de la protection sociale agricole.
S'agissant des mutuelles, leur participation serait, bien sûr, envisageable dès lors qu'elles seraient spécialisées en épargne retraite et respecteraient les normes imposées par les directives européennes.
A cet égard, M. Weber et M. Sergent ont déposé des amendements concernant le rôle des mutuelles. Ils souhaitent, à cette occasion, soulever le problème plus général de la participation des mutuelles à la gestion des systèmes de retraites par capitalisation. Je comprends leurs préoccupations, qui sont légitimes, et je m'engage à faire avancer cette question de la participation des mutuelles avec mon collègue chargé de l'emploi et de la solidarité et avec mon collègue chargé de l'économie et des finances. C'est sur ce plan que cet important problème doit être traité.
Sous le bénéfice de cet engagement, j'apprécierai que M. Weber et M. Sergent acceptent, lorsque leurs amendements viendront en discussion, de les retirer.
Par ailleurs, un amendement adopté par l'Assemblée nationale relatif au dédommagement de la MSA pour les frais exposés par elle au titre de COREVA a pu faire craindre des difficultés pour le transfert de portefeuille.
Pour lever toute ambiguïté sur ce point, le Gouvernement vous propose de modifier, par un amendement, le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale, afin de mieux préciser la répartition des actifs de COREVA.
Cet amendement permettra de transférer ces actifs sur des bases équitables aux organismes d'assurances qui prendront le relais de la MSA. Il permettra aussi d'améliorer les droits futurs à retraite des jeunes agriculteurs qui adhéraient à COREVA. Il permettra enfin de compenser les frais exposés en 1996 et en 1997 par la MSA pour la gestion de COREVA.
L'ensemble de ces dispositions nous paraît être le meilleur moyen de continuer à assurer un système de retraite complémentaire efficace et durable qui, tout en étant conforme au cadre juridique européen, réponde au mieux aux intérêts des agriculteurs. Pour cette raison, je demande à la Haute Assemblée d'adopter cet amendement.
M. le président. Sur l'article, la parole est à M. Weber.
M. Henri Weber. Monsieur le président, l'intervention de M. le ministre va me permettre de limiter sensiblement mon propos.
Nous nous étions inquiétés essentiellement du fait que les mutuelles semblaient exclues de l'ouverture à la concurrence.
Cependant, à partir du moment où M. ministre nous donne l'assurance qu'il n'en est pas ainsi et que des garanties seront apportées, notre objection n'est pour l'essentiel plus justifiée et nous retirons donc nos amendements n°s 27, 28, 29, 30, 31 et 32.
M. le président. La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. Monsieur le président, un certain nombre d'assurances viennent de nous être données par M. le ministre concernant tant la MSA que les mutuelles.
Nous tenions bien sûr à la pérennisation de la COREVA. Néanmoins, à partir du moment où M. le ministre s'est engagé à ce que nos propositions soient prises en compte dans les plus brefs délais à l'occasion d'une concertation gouvernementale, nos amendements, comme l'a dit M. Weber, n'ont plus lieu d'être.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à dire que, comme M. le rapporteur et la commission des affaires économiques, je considère que les mesures dont nous allons discuter maintenant n'ont pas leur place dans ce projet de loi. Il s'agit là, à l'évidence, d'une mauvaise pratique parlementaire, au demeurant déjà ancienne. Formons des voeux pour qu'elle ne se développe pas à l'avenir.
Cela dit, nous sommes confrontés, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, à une situation nécessitant que le Parlement trouve d'urgence une solution.
Tout d'abord, les cotisations pour ce régime de retraite complémentaire au titre de l'année 1997 doivent être appelées, les déductions fiscales qui les accompagnent doivent être appliquées et, bien entendu, les cotisants ne doivent pas perdre une année de cotisation.
Par ailleurs, s'agissant du transfert, je tiens à remercier le Gouvernement des efforts que traduit son amendement.
Nous verrons cependant dans un instant que, quant à la compensation proposée, dans l'amendement n° 34, pour la MSA au titre des frais engagés, le compte n'y est pas. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un sous-amendement n° 36 dont nous discuterons bientôt.
M. le président. Je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. de Rohan, au nom de la commission.
L'amendement n° 20 est déposé par M. Lefebvre et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'article 35 A.
Par amendement n° 27, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A de supprimer les mots : « les articles L. 140-1 à L. 140-5 et ».
Par amendement n° 28, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, d'insérer, après les mots : « du code des assurances », les mots : « ou par l'article L. 311-3 du code de la mutualité ».
Par amendement n° 29, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, d'insérer après les mots : « du code des assurances », les mots : « ou par l'article L. 311-3 du code de la mutualité sous réserve de l'application à ces opérations des dispositions prudentielles correspondantes telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour son application et de la constitution, dans les conditions prévues par ce code, de la marge de solvabilité correspondante ».
Par amendement n° 30, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, de remplacer les mots : « garantissant un revenu viager » par les mots : « régulièrement revalorisée ».
Par amendement n° 31, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements mentionnés au premier alinéa associent obligatoirement leurs adhérents à la gestion des opérations de retraite complémentaire qu'ils mettent en oeuvre au profit de ceux-ci. Le quart au moins des adhérents peut saisir le tribunal de grande instance du siège social du groupement des manquements à cette obligation. Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner la dissolution du groupement et le transfert des adhérents vers un autre groupement ou le transfert des adhérents et des opérations vers une caisse autonome mutualiste fonctionnant comme il est dit au premier alinéa du présent paragraphe. »
Par amendement n° 32, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer les paragraphes III à VII de l'article 35 A par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les opérations du régime institué par l'article 1122-7 du code rural sont obligatoirement transférées avant le 30 juin 1998, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, conformément aux deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 324-1 du code des assurances, vers un organisme relevant du code des assurances ou du code de la mutualité. Le choix de l'organisme ou la décision de constituer un organisme dont c'est l'objet exclusif est pris par le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce régime est régi par les dispositions de l'article L. 441-1 du code des assurances et des textes réglementaires pris pour son application. »
Par amendement n° 34, le Gouvernement propose :
A. De rédiger comme suit le paragraphe III de cet article :
« III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :
« - une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est attribuée à chaque adhérent ;
« - l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées ; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date ;
« - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ;
« - l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au troisième tiret.
B. De rédiger comme suit le paragraphe V de cet article :
« V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I du présent article, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III du présent article, augmentée des cotisations versées en 1997 et en 1998 au titre de 1997 diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clé définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.
« Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance en contrepartie de la somme transférée, ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au deuxième tiret du III du présent article et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.
« Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 36 déposé par M. de Raincourt et tendant à rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 34 :
« - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir les dépenses afférentes au régime créé par l'article 1122-7 du code rural, engagées depuis l'origine de ce régime par la MSA et non couvertes par le prélèvement de gestion après vérification par un audit réalisé dans des conditions prévues par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche en vue d'assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ; ».
Par amendement n° 15, M. de Raincourt et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
I. - Après le premier alinéa du paragraphe V de l'article 35 A, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse centrale de mutualité sociale agricole établit une évaluation des opérations de gestion réalisées depuis l'origine du régime, qu'elles soient réalisées directement par la caisse centrale de mutualité sociale agricole ou confiées aux caisses de mutualité sociale agricole. Cette évaluation fait apparaître le financement des opérations de gestion et de liquidation conduites en 1997 et 1998, ainsi que pour la période antérieure à 1997 le solde estimé de l'amortissement des frais de gestion et d'acquisition des contrats. Ces montants sont comptabilisés au compte de résultat 1997. »
II. - De rédiger comme suit le dernier alinéa du paragraphe VII de cet article :
« Pour les contrats visés au I du présent article, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, outre les attributions qui leur sont conférées par les textes en vigueur, conclure des conventions de gestion pour l'encaissement des cotisations, le paiement des prestations et le recueil des adhésions, avec les groupements habilités à souscrire les contrats d'assurance de groupe visés au I du présent article, ou avec les entreprises d'assurance proposant ces garanties. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission était hostile à cette disposition tout à fait étrangère au projet de loi dont nous discutons. Tout en étant consciente de l'importance et de l'urgence du dossier, elle avait donc déposé un amendement tendant à la suppression de cet article, et ce pour trois raisons.
Premièrement, l'objet de l'article 35 A n'avait pas véritablement de rapport avec le projet de loi.
Deuxièmement, les acteurs de l'ouverture sur le marché de ce régime d'assurance avaient des divergences sur le texte qui avait été modifié par l'Assemblée nationale. En effet, c'est l'intervention de cette dernière qui avait fait naître le problème.
Troisièmenent, le Grouvernement n'avait pas de position à ce sujet, alors qu'il était à l'origine du dispositif initial.
L'opposition très ferme de la commission a conduit le Gouvernement à faire un effort et à rechercher les moyens d'un accommodement : un amendement, fruit d'une discussion réunissant toutes les parties et d'un compromis, a été déposé.
Par conséquent, le texte présenté par le Gouvernement ayant manifestement reçu l'agrément de tous les acteurs, la commission émet un avis favorable et, par voie de conséquence, retire son amendement de suppression n° 15.
M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.
La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Pierre Lefebvre. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous aurions préféré que cette question soit traitée à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances.
Néanmoins, nous prenons acte de la nécessité d'une décision rapide afin que les droits de toutes les personnes concernées soient préservés. Nous notons en même temps la déclaration de M. le ministre, qui s'engage, après concertation avec ses collègues, à l'ouverture du régime aux mutuelles.
En conséquence, je retire également mon amendement et me rallie au texte du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
Je vous rappelle que MM. Weber et Sergent ont indiqué qu'ils retiraient les amendements n°s 27, 28, 29, 30, 31 et 32.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Dans la mesure où j'ai pu tout à l'heure exposer la philosophie générale du dispositif, mon propos sera très succinct.
L'amendement n° 34 a pour objet de préciser le texte adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la répartition des actifs de COREVA, de manière à transférer ces actifs sur des bases équitables aux organismes d'assurance qui prendront le relais de la MSA, à améliorer les droit futurs à la retraite des jeunes agriculteurs qui adhéraient à COREVA et à compenser les frais exposés en 1996 et en 1997 par la MSA pour la gestion de COREVA.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt, pour défendre le sous-amendement n° 36.
M. Henri de Raincourt. Ce sous-amendement vise à appeler l'attention du Sénat, non sur la répartition des actifs ou sur les dispositifs visant les jeunes agriculteurs, ces deux points recevant mon approbation, mais sur la compensation due aux caisses de la mutualité sociale agricole, pour les frais engagés par cette dernière.
Comme l'a très bien indiqué M. le ministre, l'un des objectifs de l'amendement n° 34 est de compenser les frais exposés par la MSA pour la gestion de COREVA.
Toutefois le problème de cette compensation résulte essentiellement de la situation de gestion pendant les premiers exercices de fonctionnement de COREVA : les prélèvements de gestion assis sur les versements d'un nombre de cotisants nécessairement limité ne pouvaient suffire à équilibrer les dépenses nécessaires à la mise en place et à la gestion de COREVA.
Aussi, le fait de ne traiter ce problème qu'à partir de la prise en charge des dépenses directement rattachables à 1996 et à 1997 ne peut contribuer à lui apporter une solution significative.
Si cette solution était maintenue, des sommes très importantes afférentes aux exercices 1990 à 1995 resteraient définitivement à la charge de la mutualité sociale agricole et seraient donc financées par les cotisations versées par les exploitants et les salariés pour la gestion du régime. Les adhérents de la MSA se trouveraient par conséquent spoliés au profit d'assureurs auxquels seront transférés les actifs de COREVA.
C'est la raison pour laquelle je suggère une rédaction sensiblement différente pour le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 34, afin de prendre en compte non pas seulement les années 1996 et 1997, soit 15 millions de francs, mais la totalité des frais engagés par la MSA depuis la création du régime en 1990, soit 140 millions de francs. En effet, la différence, qui s'élève à 125 millions de francs, serait assumée, si nous suivions le Gouvernement, par les cotisants, qu'ils soient agriculteurs ou salariés.
Je considère pour ma part que, au moment où nous devons trouver un dispositif pour sortir du vide juridique dans lequel nous sommes, il serait vraiment tout à fait désagréable, pour ne pas dire plus - permettez-moi de ne pas insister - que le Sénat spolie en quelque sorte les cotisants de 125 millions de francs.
M. le président. La parole est de nouveau à M. de Raincourt, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Henri de Raincourt. Je le retire, monsieur le président, car il est satisfait par l'amendement n° 34 du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 36 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer, monsieur le président.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le sous-amendement n° 36 ne peut faire l'objet d'un avis favorable de la part du Gouvernement, car il risquerait de compromettre la viabilité future du dispositif de retraite complémentaire au détriment de l'intérêt des agriculteurs.
L'amendement n° 34, qui a été déposé ce matin par le Gouvernement, vise à apporter sur ce point des améliorations au texte adopté par l'Assemblée nationale et à permettre une meilleure compensation des frais exposés par la MSA. Il semble impossible au Gouvernement d'aller au-delà.
C'est la raison pour laquelle j'invite M. de Raincourt à retirer son sous-amendement.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission a été saisie d'un amendement n° 34 qui résultait, lui a-t-on assuré, d'un compromis, élaboré au sein du ministère de l'agriculture, entre les représentants de toutes les parties qualifiées. Elle a donc, sur cette base, émis un avis favorable sur ce texte.
J'indique à mon éminent collègue M. Henri de Raincourt que la commission, n'ayant pas eu connaissance de son sous-amendement, n'a pu émettre un avis sur ce point.
M. le président. Monsieur de Raincourt, le sous-amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Henri de Raincourt. Oui, monsieur le président.
M. le ministre estime que l'adoption de mon sous-amendement compromettrait le dispositif. J'aurais souhaité disposer de plus d'informations pour savoir pourquoi.
Si nous votons l'amendement n° 34 en l'état, les cotisants supporteront 125 millions de francs, ce qui, pour moi, n'est pas acceptable.
Je le dis tout simplement : je suis le seul survivant d'une espèce en voie de disparition, puisque je suis le dernier parlementaire président en exercice d'une caisse de mutualité sociale agricole.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je précise que, comme l'a souligné M. le rapporteur, il s'agit d'un compromis élaboré avec toutes les parties prenantes. C'est très volontiers que je ferai parvenir à M. de Raincourt un courrier précisant ce point.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 36.
M. Michel Moreigne. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. Je souhaiterais que M. le ministre soit plus explicite : la Mutualité sociale agricole était-elle partie prenante à l'accord qu'il vient d'évoquer ?
M. Henri de Raincourt. Elle n'a pas donné son accord !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. La MSA était bien évidemment partie prenante.
M. Emmanuel Hamel. De l'accord ?
M. Henri de Raincourt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. La MSA était effectivement partie prenante, mais cela ne signifie pas qu'elle a donné son accord ! Elle ne l'a d'ailleurs pas fait.
M. Emmanuel Hamel. Ah !
M. le président. Il est des compromis parfois difficiles !
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Je tiens à bien préciser à nouveau dans cette enceinte qu'il nous a été indiqué, lorsque nous nous sommes prononcés sur ce texte en commission, que l'accord des parties avait été obtenu, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 34, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35 A, ainsi modifié.

(L'article 35 A est adopté.)

Article additionnel après l'article 35 A