M. le président. « Art. 142. - Les personnes ayant fait l'objet, à la date du 1er janvier 1999, d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises sont considérées comme renvoyées devant le tribunal d'assises. Il en est de même des personnes renvoyées avant cette date par la cour d'assises à une session ultérieure. » - ( Adopté. )
« Art. 143. - En cas d'annulation par la Cour de cassation d'un arrêt de cour d'assises rendu avant le 1er janvier 1999, l'affaire est renvoyée devant une cour d'assises. La cour de renvoi devra appliquer les dispositions des chapitres II à VII du sous-titre II du titre premier du livre II du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la présente loi. Pour le jugement de ces affaires, il sera fait application de l'article 327 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » - ( Adopté. )
« Art. 144. - Pour l'application des dispositions relatives à la formation du jury des tribunaux d'assises au cours de la première année d'application de la présente loi, il sera procédé au tirage au sort des jurés dans la liste annuelle établie dans chaque département pour les jurés de la cour d'assises. » - ( Adopté. )
« Art. 145. - Par dérogation aux dispositions de l'article 233 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, un décret fixera la liste des cours d'assises qui, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, tiendront leurs audiences au siège du tribunal de grande instance où est situé le tribunal d'assises dont la décision a été frappée d'appel ou, dans les cas prévus par ce même décret, au siège d'un autre tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel. » - ( Adopté. )

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