M. le président. Par amendement n° 170, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 138, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Dispositions particulières aux départements
« de la Guyane et de la Martinique

« II. - Il est ajouté, après l'article L. 922-1 du code de l'organisation judiciaire, deux articles L. 922-2 et L. 922-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 922-2. - Une section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient audience au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle est compétente pour connaître en appel des décisions rendues par le tribunal d'assises de Cayenne.
« Elle exerce les compétences dévolues à la cour d'assises.
« La section détachée est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France. Les deux assesseurs sont choisis parmi les conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France ou parmi les magistrats des tribunaux de grande instance de Cayenne ou de Fort-de-France.
« Le président de la section exerce de plein droit les fonctions de président de cour d'assises. En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les magistrats appelés à composer la section détachée sont remplacés par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
« En cas d'empêchement survenu au cours de la session, le président de la section détachée est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé et les assesseurs par les magistrats du siège du tribunal de grande instance de Cayenne, désignés à cet effet par le président de la section détachée. »
« Art. L. 922-3. - Pour la cour d'assises de Fort-de-France, la liste annuelle du jury criminel est établie à partir des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la Martinique, quand celle-ci tient ses audiences au siège de la cour d'appel de Fort-de-France, et à partir des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la Guyane, quand la section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient ses audiences au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il s'agit de dispositions concernant l'application du dispositif dans les départements de la Guyane et de la Martinique.
Les magistrats de ces départements ont souhaité la création d'une section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France qui tiendrait ses audiences à Cayenne, en Guyane, pour juger en appel des décisions rendues par le tribunal criminel départemental de Cayenne, afin de pallier les problèmes résultant de la distance qui sépare Fort-de-France de Cayenne, mais aussi afin de tenir compte des particularismes de chacun de ces deux départements.
Je crois qu'il faut accéder à ce souhait pratique concernant la création de cette section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France à Cayenne.
De la même façon, autre particularité, il n'est pas possible de recruter les jurés appelés à siéger dans la cour d'assises d'appel sur l'ensemble du ressort de cette cour qui comprend, je le rappelle les deux départements de la Martinique et de la Guyane.
Nous prévoyons donc que, si l'on crée la section détachée à Cayenne, quand la cour d'assises siégera à Fort-de-France, les jurés seront tirés au sort sur les listes électorales des communes de la Martinique et, lorsque c'est la section détachée de la cour d'assises qui tiendra ses audiences à Cayenne, les juges seront tirés au sort sur les listes électorales des communes du département de la Guyane.
Il ne s'agit pas là d'une question de principe. C'est simplement la prise en compte, comme nous le faisons d'ailleurs constamment avec les départements d'outre-mer, des particularités locales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Avis très favorable !
M le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 138.

Articles 138 à 140