M. le président. « Art. 133. - Le titre Ier du livre V du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« LE TRIBUNAL D'ASSISES
ET LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

« Chapitre Ier

« Le tribunal d'assises des mineurs

« Art. L. 511-1 . - Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il y a des tribunaux d'assises des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les I, III et IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. »

« Chapitre II

« La cour d'assises des mineurs

« Art. L. 512-1 . - Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il y a des cours d'assises des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les II, III et IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. » - (Adopté.)
« Art. 134. - Le chapitre premier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Le tribunal d'assises

« Art. L. 621-1 . - Il est institué un tribunal d'assises dans chaque département.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre 1er du titre Ier du livre II du code de procédure pénale. » - (Adopté.)
« Art. 135. - Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les juridictions d'appel

« Section 1

« La cour d'assises

« Art. L. 624-1 . - Conformément à l'article 232 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues sur le fond par le tribunal d'assises sont portés devant la cour d'assises.
« Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre II du titre premier du livre II du code de procédure pénale. »

« Section 2

« La chambre des appels correctionnels
de la cour d'appel

« Art. L. 624-2 . - Conformément aux articles 496 et 547 du code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels. » - (Adopté.)
« Art. 136. - L'article L. 871-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 871-1 . - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du I de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, "le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier du tribunal d'assises des mineurs".
« Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du II de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, "le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs". » - (Adopté.)
« Art. 137. - L'article L. 881-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 881-3 . - Ainsi qu'il est dit à l'article 231-10 du code de procédure pénale, "le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un greffier.
« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance".
« Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel". » - (Adopté.)

« Chapitre IV

« Autres modifications

Article additionnel avant l'article 138