M. le président. « Art. 129. - Au second alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les mots : "La cour d'assises ou le tribunal" sont remplacés par les mots : "La cour d'assises, le tribunal d'assises ou le tribunal correctionnel". » - (Adopté.)
« Art. 130. - L'article 133-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 133-5 . - Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis en matière contraventionnelle ou correctionnelle à former opposition et, en matière criminelle, ne peuvent prétendre à être jugés dans les formes ordinaires. » - (Adopté.)
« Art. 131. - Au dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du même code, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "le tribunal d'assises ou la cour d'assises". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 131