M. le président. « Art. 101. - Le titre Ier du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« DU DÉFAUT EN MATIÈRE CRIMINELLE

« Chapitre Ier

« Du défaut devant le tribunal d'assises

« Art. 627 . - Tout accusé qui, sans motif légitime d'excuse, ne s'est pas présenté devant le président du tribunal d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 231-37 ou qui n'a pu être saisi, ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, est jugé par défaut sur les réquisitions expresses du ministère public. »
« Il en est de même des personnes renvoyées devant le tribunal d'assises pour délit connexe.
« Art. 628 . - Les accusés jugés par défaut le sont par le tribunal d'assises proprement dit.
« Toutefois, ils peuvent être jugés par le tribunal d'assises composé du tribunal et des jurés lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.
« Art. 629 . - Aucun avocat ne peut se présenter pour l'accusé jugé par défaut, sauf pour présenter des justificatifs de l'absence de ce dernier et demander le renvoi de l'affaire.
« Art. 630 . - Sauf lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 628, le tribunal statue sur l'action publique, après qu'il a été procédé à la lecture de la décision de mise en accusation, sur les seules réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie civile.
« Il statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.
« La décision prononcée par défaut est signifiée par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
« Art. 631 . - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, la décision du tribunal d'assises est non avenue dans toutes ses dispositions et il est procédé contre l'accusé dans les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution.
« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.
« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.
« L'accusé peut toutefois acquiescer à la décision si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de l'accusé par le président du tribunal d'assises en application de l'article 231-41.
« Art. 632 . - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

« Chapitre II

« Du défaut devant la cour d'assises

« Art. 633 . - Si, sur appel du jugement du tribunal d'assises, l'accusé qui se trouvait en liberté ne s'est pas présenté, sans motif légitime d'excuse, devant le président de la cour d'assises en application du deuxième alinéa de l'article 269 ou n'a pu être saisi, ou, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, il est jugé par défaut, sur les réquisitions expresses du ministère public.
« Il en est de même des personnes poursuivies pour délit connexe.
« Art. 634 . - Les accusés jugés par défaut le sont par la cour d'assises proprement dite.
« Toutefois, ils peuvent être jugés par la cour d'assises composée de la cour et du jury lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.
« Les dispositions de l'article 629 sont applicables.
« Art. 635 . - Sauf lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 634, la cour statue sur l'action publique, après qu'il a été procédé à la lecture prévue par l'article 327, sur les seules réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie civile.
« Elle statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.
« L'arrêt prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
« Art. 636 . - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé contre l'accusé selon les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution.
« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.
« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.
« L'accusé peut toutefois acquiescer à l'arrêt si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272.
« Art. 637 . - Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »

ARTICLE 627 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE