M. le président. « Art. 100. - Il est inséré, après l'article 607 du même code, un article 607-1 ainsi rédigé :
« Art. 607-1 . - Lorsqu'elle constate qu'il résulte de la retranscription de l'enregistrement des débats d'une cour d'assises effectué en application de l'article 308, que le déroulement de ces débats n'est entaché d'aucune irrégularité que l'accusé serait recevable à soulever conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 599, la Cour de cassation n'est pas tenue de reproduire le contenu de cette retranscription dans son arrêt. »
Par amendement n° 126 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 126 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 100.

(L'article 100 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions concernant le défaut
en matière criminelle

Article 101