M. le président. « Art. 91. - Au dernier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "troisième alinéa". » - (Adopté.)
« Art. 92. - I. - Au premier alinéa de l'article 214 du même code, les mots : "la cour" sont remplacés par les mots : "le tribunal".
« II. - Le troisième alinéa du même article 214 est supprimé. » - (Adopté.)
« Art. 93. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 215 . - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
« Lorsqu'il est devenu définitif, l'arrêt de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de procédure.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d'assises.
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 181 sont applicables. » - (Adopté.)
« Art. 94. - L'article 215-1 du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 95