M. le président. « Art. 89. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 181 . - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant le tribunal d'assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Les dispositions de l'article 231-36 sont alors applicables.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal d'assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe du tribunal d'assises si celui-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. »
Par amendement n° 117, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 181 du code de procédure pénale, après les mots : « l'ordonnance de mise en accusation », d'insérer les mots : « fixe la compétence du tribunal d'assises et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de réparer une omission, de reprendre un principe traditionnel de la procédure criminelle, celui de l'effet attributif de la décision de mise en accusation. Le tribunal d'assises ne peut connaître de faits qui n'y figurent pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 118, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 89 pour l'article 181 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « sans retard » par les mots : « sans délai ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

Article 89 bis