M. le président. « Art. 50. - La deuxième phrase de l'article 328 du même code est supprimée. » - (Adopté.)
« Art. 51. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 331 du même code, les mots : " l'arrêt de renvoi " sont remplacés par les mots : " la décision de mise en accusation ".
« II. - Au deuxième alinéa du même article 331, après les mots : " Le président leur demande encore ", sont insérés les mots : " s'ils ne vivent pas notoirement en situation maritale avec l'un ou l'autre ou ". Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le président peut dispenser un témoin de faire connaître son domicile ou sa résidence". - (Adopté.)
« Art. 52. - Il est inséré, après l'article 331 du même code, trois articles 331-1, 331-1-1 et 331-2 ainsi rédigés :
« Art. 331-1 . - Le serment des témoins prévu à l'article précédent est prescrit à peine de nullité.
« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316. Si la partie de l'audition réalisée sans prestation de serment est annulée par la cour, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en application de l'article 310.
« Art. 331-1-1 . - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 331-1 sont applicables aux experts entendus en application de l'article 168.
« Art. 331-2 . - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu à nouveau au cours des débats.
« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. » - (Adopté.)

Article 53