M. le président. « Art. 40. - A l'article 305-1 du même code, les mots : "autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et" sont supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 41. - I. - Le premier alinéa de l'article 306 du même code est ainsi rédigé :
« Les débats sont publics, à moins que la publicité ne risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à l'ordre public. Dans ce cas, la cour prononce le huis clos par un arrêt rendu en audience publique qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. »
« II. - Au début du deuxième alinéa du même article 306, le mot : "Toutefois," est supprimé et, après le mot : "peut", sont insérés les mots : ", dans tous les cas,". » - (Adopté.)
« Art. 41 bis . - L'article 307 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la cour peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 41 bis