M. le président. « Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l'article 265 du même code, après les mots : "au maire de chaque commune", sont insérés les mots : "et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement" et les mots : "ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises," sont supprimés.
« II. - Au second alinéa du même article 265, les mots : "ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué" sont remplacés par les mots : "ou le magistrat du siège qu'il délègue". » - (Adopté.)
« Art. 23. - I. - Au premier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : "ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué," sont supprimés.
« II. - Au second alinéa du même article 266, les mots : "des articles 255, 256 et 257" sont remplacés par les mots : "des articles 231-21, 231-22 et 231-23", les mots : "dans le département depuis moins de cinq ans" sont remplacés par les mots : "auprès d'un tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises depuis moins de cinq ans" et les mots : "ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué" sont remplacés par les mots : "ou son délégué". » - (Adopté.)
« Art. 24. - Au premier alinéa de l'article 267 du même code, les mots : "Le préfet" sont remplacés par les mots : "Le greffier de la cour d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 24 bis. - L'intitulé du chapitre IV du titre premier du livre II du même code est ainsi rédigé : "De la procédure préparatoire aux audiences de la cour d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 25. - L'article 268 du même code est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 26. - L'article 269 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 269 . - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises.
« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe de la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour.
« Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées à une personne accusée d'un délit connexe, le président peut dispenser cette personne de se constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que, faute pour elle de se présenter devant la cour d'assises, elle sera jugée par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours. » - (Adopté.)
« Art. 27. - L'article 270 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 270 . - Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 633 et suivants. » - (Adopté.)
« Art. 28. - L'article 271 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 271 . - Le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République et les pièces à conviction sont transportées au greffe de la cour d'appel siège de la cour d'assises. » - (Adopté.)
« Art. 29. - I. - Le premier alinéa de l'article 272 du même code est ainsi rédigé :
« Le président de la cour d'assises interroge l'accusé à la maison d'arrêt. »
« II. - Au deuxième alinéa du même article 272, la référence à l'article 215-1 est remplacée par la référence à l'article 269. » - (Adopté.)
« Art. 30. - A l'article 273 du même code, les mots : "signification de l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "une expédition du jugement du tribunal d'assises". » - (Adopté.)
« Art. 31. - Au deuxième alinéa de l'article 276 du même code, après les mots : "si l'accusé ne sait", sont insérés les mots : ", ne peut". » - (Adopté.)
« Art. 32. - A l'article 279 du même code, les mots : "des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise" sont remplacés par les mots : "des pièces de procédure établies lors de l'audience devant le tribunal d'assises et notamment du procès-verbal prévu par l'article 231-115". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 32