M. le président. Par amendement n° 228, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 245 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 245. - Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, l'assemblée générale des magistrats du siège membres de la cour d'appel désigne le président et fixe la date d'ouverture des sessions. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans sa rédaction actuelle, l'article 245 du code de procédure pénale relatif à la cour d'assises dispose : « Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions. »
Puisque nous nous penchons sur la procédure en matière criminelle, il nous paraît utile de profiter de cette occasion pour revenir sur les pouvoirs quelque peu personnels - ces dispositions datent un peu ! - qui étaient reconnus au premier président.
La nomination du président de la cour d'assises, chacun le sait, est un acte important. En effet, ce magistrat joue un rôle essentiel, et même si le Gouvernement voulait supprimer les mots : « pouvoirs discrétionnaires » pour décrire les pouvoirs qui sont les siens, nous nous sommes finalement mis d'accord pour lui reconnaître des « pouvoirs propres », qui sont encore très étendus.
C'est pourquoi il nous paraîtrait normal que ce soit non pas seulement le premier président de la cour d'appel, mais l'assemblée générale des magistrats du siège - membres de la cour d'appel, conseillers à la cour et présidents de chambre - qui connaissent parfaitement leurs collègues, qui désigne le président. Il n'est bien évidemment pas question de faire désigner celui-ci par les avocats généraux, le procureur général ou les substituts généraux.
Tel est l'objet de notre amendement, qui se justifie par son texte même. Ce pouvoir est trop important pour le laisser à un seul homme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Elle estime que le premier président de la cour d'appel doit conserver la responsabilité de cette désignation, ne serait-ce que pour bien gérer ses personnels, et ce indépendamment de l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège membres de la cour d'appel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je partage l'avis défavorable de la commission. Cette désignation est un acte d'administration judiciaire qui doit relever du premier président de la cour d'appel. J'ajoute que rien de tel n'a été envisagé pour le tribunal d'assises.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 5, 6 bis et 7 à 9