M. le président. Par amendement n° 227, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 235 du code de procédure pénale, après les mots : « après avis du président de la cour d'assises », d'insérer les mots : « , des bâtonniers du ressort de la cour d'assises ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je me demande si nous n'avons pas déjà examiné ce problème à propos du tribunal d'assises. La commission voudra bien me le rappeler si tel est le cas.
Permettez-moi de citer le premier alinéa du texte proposé pour l'article 235 :
« Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis du président de la cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel. »
Il nous semblerait normal que les barreaux soient également consultés, car la défense peut avoir son mot à dire. Dès lors que le premier président statue sur les réquisitions du procureur général et qu'il prend l'avis du président de la cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, c'est-à-dire des chefs du parquet et des présidents, il nous paraîtrait tout à fait légitime qu'il s'enquière également de l'avis des bâtonniers qui exercent dans le ressort de la cour d'assises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Elle considère en effet que le premier président de la cour d'appel est un homme suffisamment raisonnable pour consulter qui de droit, les bâtonniers et même d'autres personnes si besoin est.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Tout d'abord, autant qu'il m'en souvienne, la proposition de M. Dreyfus-Schmidt n'a pas été présentée en ce qui concerne le tribunal d'assises.
Cela dit, j'observe que les avocats peuvent effectivement être concernés par ce type de décision. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat, étant entendu que, si le Sénat adoptait cet amendement, il conviendrait d'adopter le même type de disposition en ce qui concerne le tribunal d'assises.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 227, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 235 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 236 ET 237
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE